Chambre civile, 13 mai 2025 — 24/00295

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Texte intégral

ARRET N°25/

N° RG 24/00295 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CO7O

[T] [P] [S]

C/

Etablissement Public MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIA LISE

Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PA RTICULIERS DU [Localité 11]

S.A.S. SAS SOREDOM ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFIAG

Etablissement Public LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 MAI 2025

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution de [Localité 8], en date du 28 Mai 2024, enregistrée sous le n° 21/00047

APPELANT :

Monsieur [P] [S] [T]

Chez Madame [D] [O] - [Adresse 14]

[Localité 3]

Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE

MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PA RTICULIERS DU [Localité 11]

[Adresse 15]

[Localité 3]

Représentée par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.A.S. SOREDOM ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFIAG

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée

LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

[Adresse 10]

[Localité 2]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller

Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Mai 2025

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 04 février 2021 à Monsieur [P] [S] [T] par Monsieur le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11], publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 25 février 2021, Volume 2021 S n° 17, et ce aux fins de recouvrer une créance de 223'685,38 ', portant sur l'immeuble suivant:

un terrain situé dans la commune du [Localité 7] (Martinique), lieu-dit [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 5], d'une contenance de 528 m².

Faute d'obtenir satisfaction, Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique a, par acte d'huissier en date du 25 mai 2021, assigné Monsieur [P] [S] [T] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France.

L'assignation a été dénoncée le 31 mai 2021 à la SAS SOREDOM, anciennement dénommée SOFIAG, au Service des impôts des particuliers du [Localité 11] et au Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 9], es qualité de créanciers inscrits.

Le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description des lieux ont été déposés le 31 mai 2021.

La déclaration de créance de Monsieur le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11] à l'encontre de Monsieur [P] [G] a été déposée le 2 juillet 2021 au service civil du tribunal judiciaire de Fort-de-France.

Par jugement de subrogation rendu le 16 mai 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment déclaré Monsieur le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11] , es qualité de créancier inscrit, subrogé dans les poursuites de Madame la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique, es qualité de créancier poursuivant, conformément à l'article R. 311-9 du code des procédures civiles d'exécution.

Par jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu le 28 mai 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a:

'Vu le jugement de subrogation rendu le 16 mai 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France,

- déclaré la demande de Monsieur le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11] recevable;

- débouté Monsieur [P] [G] de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière;

- débouté Monsieur [P] [G] de sa demande de délais de paiement;

- dit que la saisie immobilière est valable;

- rappelé que la créance de Monsieur le comptable du Service des impôts des particuliers du [Localité 11] s'élève à la somme de 124'315 ' au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2013, 2014 et 2015 en vert