Chambre civile, 13 mai 2025 — 24/00150
Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00150 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COME
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
C/
[V] [F] [G]
E.A.R.L. [R]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 06 février 2024, enregistré sous le n° 23/01491
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [V] [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE
E.A.R.L. [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 mai 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 juillet 2015, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a accordé à l'EARL [R] un prêt de trésorerie, dans l'attente d'une subvention, d'une durée de douze mois, n° 10000022702 de 135.000 euros au taux nominal de 4,80% l'an. Une mensualité unique d'un montant de 141.497,75 euros était fixée.
Monsieur [V] [G], gérant de l'EARL [R], s'est porté caution du prêt le 20 juillet 2015, dans la limite de 175.000 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 36 mois.
Constatant des impayés à compter du 25 novembre 2016, la banque a adressé en vain le 05 mars 2021 à l'emprunteur et à la caution des mises en demeure de régler la somme de 36.166,54 euros.
C'est dans ces conditions que la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a fait assigner Monsieur [V] [F] [G] et l'EARL [R] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-Franceaux fins notamment d'obtenir la condamnation solidaire de l'EARL [R] et de Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 38 974,06 euros arrêtée au 17 mai 2021 avec intérêts postérieurs au taux de 4.80 %, outre la capitalisation des intérêts, et de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 26 avril 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit:
'Se déclare incompétent pour connaître de l'action en recouvrement de créances intentées par la société civile coopérative à capital et personnel variable caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane.
Désigne le tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en matière civile (première chambre), pour en connaître.
Condamne la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane à payer à l'EARL [R] et Monsieur [V] [F] [G], pris ensemble, la somme de 1500 ' au titre des frais irrépétibles.'
Par jugement rendu le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique de sa demande en paiement au titre du prêt n° 10000022702 contracté par l'EARL [R] pour lequel Monsieur [G] s'était porté caution.
Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique aux entiers dépens de l'instance.
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2024, la caisse régionale du Crédit agricole de la Martinique et de la Guyane a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 06 février 2024, sauf en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dans ses conclusions d'appelant n° 1 en date du 24 juillet 2024, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane demande à la cour de:
'INFIRMER intégralement le jugement rendu par le Tribunal