7ème CH (PREMIER PDT), 28 mai 2025 — 25/00207
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 17 DU 28 MAI 2025
N° RG 25/00207 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DYZL
Décision déférée à la cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY du 20 novembre 2024 sous la référence : JT/ST/610
REQUERANT :
Maître [I] [H] CQFD AVOCATS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Lauriane BALTUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Maître BALTUS a été entendue à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 16 avril 2025, au palais de justice de Basse-Terre par Michaël JANAS, premier président, assisté de Murielle LOYSON,greffier
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 28 mai 2025,par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Michaël JANAS, premier président et par Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Maître [I] [H] a assisté Monsieur [S] [Z] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre.
Par requête du 18 juin 2024, reçue à l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 21 juin 2024, Maître [I] [H] a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires à la somme de 3'102,55 euros, somme à parfaire avec le calcul des intérêts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2024, reçu au secrétariat de la première présidence le 7 novembre 2024, Maître [H] a saisi le premier président d'une demande de fixation d'honoraires dus par Monsieur [Z].
Le Bâtonnier a rendu, plus de quatre mois après sa saisine, sa décision le 20 novembre 2024, dans laquelle il a condamné Monsieur [Z] à payer
à la SELARL CQFD AVOCATS la somme de 1'800,55 euros outre les intérêts au taux légal.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, compte tenu de l'absence des parties à l'audience tenue le même jour, l'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel.
Par courrier du 4 février 2025, une demande de réinscription au rôle a été introduite devant cette juridiction par Maître [H], et l'affaire a été réinscrite et fixée à l'audience du 16 avril 2025.
A l'audience du 16 avril 2025, Maître [H] substitué par Maître BALTUS s'en est rapporté à ses écritures et a déposé son dossier.
Monsieur [Z], bien que régulièrement cité à comparaître selon les formes prévues par les articles 654 et suivants du code de procédure civile, n'a pas comparu, n'a fait parvenir aucun élément d'information et n'était pas représenté.
A l'appui de ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions du 30 décembre 2024, Maître [H] a rappelé que les honoraires sont libres et fixés en accord avec le client et qu'ils constituent la rémunération de l'avocat. S'agissant des honoraires sollicités, il précise que Monsieur [Z] a signé la lettre de mission du 7 juillet 2023 et les conditions générales d'intervention annexées. Il explique qu'il a réalisé des diligences dans l'intérêt de son client qui n'a pas donné suite aux relances relatives aux factures de 466 euros et 1'334,55 euros.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Les règles relatives à l'examen des contestations en matière d'honoraires d'avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat:
Selon l'article 174, «'Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'».
En vertu de l'article 175, «'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine