Chambre commerciale, 28 mai 2025 — 24/00100
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre commerciale
ARRÊT N° 84 / 2025
N° RG 24/00100 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJBY
[S] [P]
C/
S.A.R.L. PROFIL GUYANE DE L'OUEST
S.A.R.L. AMAZONE METAL
S.A.S. PROFIL GUYANE
ARRÊT DU 28 MAI 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de cayenne, décision attaquée en date du 27 Août 2015, enregistrée sous le n° 2012000534
APPELANT :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Isabelle DENIS, avocat au barreau de Guyane, avocat postulant
Représenté par Maître Jérémy MARUANI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. PROFIL GUYANE DE L'OUEST
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.R.L. AMAZONE METAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.A.S. PROFIL GUYANE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tous représentés par Maître Cyril CHELLE, avocat au barreau de Guyane, avocat postulant
Tous représentés par Maître Michaël BEULQUE, avocat au barreau de Guadeloupe, ST Martin et ST Barthélémy, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 78 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 14 Février 2025, prorogée au 28 Mai 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et Mme Naomie BRIEU, greffière présente lors du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [P], ingénieur spécialisé dans le profilage du métal, a créé en Guyane diverses sociétés.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2012, M. [S] [P] a fait assigner la SARL Amazone Metal et la SARL Profil Guyane de l'Ouest devant le tribunal mixte de commerce aux fins de voir ces dernières condamnées à lui rembourser ses comptes courants d'associé et lui payer les sommes versées à la BNP Paribas en exécution de l'engagement de caution souscrit au profit de la société Amazone Metal. Les sociétés défenderesses ont opposé la nullité des conventions de compte courant d'associé et demandé reconventionnellement l'annulation d'une convention de compte courant ouvert au nom de la société TMB ainsi que la condamnation de M. [P] à leur payer des dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 27 août 2015, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a :
- déclaré nulles les conventions de comptes courants ouverts dans les livres des sociétés Amazone Métal et Profil Guyane de l'Ouest,
- déclaré nulle la convention de compte courant ouvert au nom de la société TMB,
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [P] à payer à la société Amazone Métal la somme de 463 972,68' à titre de dommages et intérêts au titre du compte courant ainsi annulé,
- débouté la société Amazone Métal et Profil Guyane de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné M. [P] à payer à la société Amazone Métal la somme de 3000' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 3 avril 2017, la cour d'appel de Cayenne a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et déclaré irrecevables la société Amazon Metal et la société Profil Guyane de l'Ouest en leurs demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
M. [S] [P] a formé un pourvoi en cassation, et par arrêt rendu le 10 avril 2019, la chambre commerciale financière et économique de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne en date du 3 avril 2017, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] en condamnation de la société Amazon Metal à lui payer la somme de 374 691,06' compte tenu de la mise en jeu de son engagement de caution et déclaré irrecevables les sociétés Amazon Metal et Profil Guyane de l'Ouest en leur demande de dommages et intérêts, et a renvoyé la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d'appel de Fort-de-France.
M. [S] [P] a saisi la cour d'appel de Fort-de-France par déclaration de saisine.
Par arrêt contradictoire en date du 25 mai 2021, la chambre civile de la cour d'appel de Fort de France, juridiction de renvoi, a :
- dit que la saisine de la présente cour, juridiction de renvoi, est recevable,
Au fond,
- confirmé le jugement rendu le 27 août 2015 par le tribunal mixte d