Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025 — 25/00886

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

rectification d'erreur matérielle

CONTRADICTOIRE

DU 28 MAI 2025

N° RG 25/00886

N° Portalis DBV3-V-B7J-XDAZ

AFFAIRE :

[F], [Z], [C] [O]

C/

Société POLTRONESOFA'

FRANCE

Décision déférée à la cour : Arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 19 mars 2025

N° RG : 23/00204

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Anne-Laure DUMEAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F], [Z], [C] [O]

née le 27 octobre 1988 à [Localité 5]

de nationalité française

chez Monsieur [T] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Plaidant : Me Sandrine PARIS de la SELARL ATALANTE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 18A

APPELANTE

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

****************

Société POLTRONESOFA'FRANCE

N° SIRET: 422 036 905

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant: Me Aurélia MAROTTE, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :

. dit que le licenciement de Mme [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

. dit que les demandes liées à l'exécution du contrat de travail sont infondées,

. débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,

. débouté la SAS Poltronesofa France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné Mme [O] aux éventuels dépens de l'instance.

Selon arrêt contradictoire du 19 mars 2025 (n°RG 23/00204), la cour d'appel de Versailles statuant sur appel de ce jugement relevé par Mme [O], a :

. infirmé le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [O] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de nullité du licenciement, d'indemnité pour licenciement nul et de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité,

. confirmé le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

. dit nul le licenciement de Mme [O],

. condamné la société Poltronesofa France à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

. 6 045,78 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées du 18 avril 2019 au 3 mars 2021 outre 604,57 euros au titre des congés payés afférents,

. 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,

. dit que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

. ordonné le remboursement par la société Poltronesofa France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,

. donné injonction à la société Poltronesofa France de remettre à Mme [O] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision,

. débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

. condamné la société Poltronesofa France à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la société Poltronesofa France aux dépens de première instance et d'appel.

Par courriel du 27 mars 2025, la société Potronesofa a saisi la cour d'appel de Versailles d'une requête en retranchement, en application de l'article 464 du code de procédure civile, motif pris de ce que la cour a statué ultra petita sur un chef de demande et fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail alors que ce texte n'était pas applicable à l'espèce.

Les parties ont été appelées à l'audience du 11 avril 2025.

La société Poltronesofa y a conclu en maintenant ses de