Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025 — 25/00467
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2025
N° RG 25/00467
N° Portalis DBV3-V-B7J-XAS2
AFFAIRE :
[U] [G]
C/
Société SOLOCAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 6 février 2025 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
Chambre : 4-5
N° RG : 23/3208
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Sophie CARLUS
Me Jérôme WATRELOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [G]
né le 13 janvier 1988 à [Localité 5] (92)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Sophie CARLUS de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
APPELANT
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Société SOLOCAL
N° SIRET: 444 212 955
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 25 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
- Fixé le salaire de M. [G] à 3 033, 97 euros
- Jugé que la lettre de démission de M. [G] ne présente pas de caractère équivoque
En conséquence
- Débouté M. [G] de toutes ses demandes
- Débouté la société Solocal de sa demande formulée au titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement
- Laissé à la charge de chacune des parties les dépens éventuels d'instance.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 25 novembre 2024, la société Solocal a demandé au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel formée le 14 novembre 2023 par M. [G].
Par ordonnance du 6 février 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de la chambre 4-5 de la cour d'appel de de Versailles a :
- constaté la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [G] le 14 novembre 2023,
- condamné M. [G] aux dépens d'appel,
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : 'Il résulte de la combinaison des articles 542, 908 et 954, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile, que les conclusions de l'appelant doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, et que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement attaqué, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la facu