Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025 — 24/03434

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MAI 2025

N° RG 24/03434

N° Portalis DBV3-V-B7I-W3FD

AFFAIRE :

[S] [X]

C/

SARL ALDI MARCHE ABLIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

Section : E

N° RG : 17/00204

Copies exécutoires et certifiées conformes à :

M. [G] [B] (Défenseur syndical)

Me Gilles SOREL

le:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2024 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 27 octobre 2021

Monsieur [S] [X]

né le 19 septembre 1975 à [Localité 14]

de nationalité française

Chez [D] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant: M. [G] [B] (défenseur syndical)

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Société ALDI MARCHE [Adresse 10]

N° SIRET: 444 330 781

[Adresse 20]

[Adresse 18]

[Localité 9]

Représentant: Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire: 137

Plaidant: Me Nelly MORICE, avocat au barreau de Paris

Syndicat CGT DES PERSONNELS ALDI MARCHE

[Adresse 19]

[Adresse 18]

[Localité 9]

Représentant: M. [G] [B] (défenseur syndical)

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 7 janvier 2003 par la société [Adresse 11] [Adresse 10], en qualité de responsable de magasin.

En dernier lieu des relations contractuelles, le salarié exerçait les fonctions de responsable logistique.

La société Aldi marché [Adresse 10] est spécialisée dans le commerce de gros et le commerce de détail en alimentation générale et articles de ménage. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés.

La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

M. [X] a été licencié par lettre du 23 juin 2017 pour faute grave.

Le 6 septembre 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

M. [X] sollicitait devant le bureau de conciliation et d'orientation la communication par la société de divers documents.

Par ordonnance du 5 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Rambouillet a :

. débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes d'instruction,

. renvoyé l'affaire au bureau de conciliation et d'orientation de mise en état du 28 mai 2018.

Lors de l'audience du 22 octobre 2018 devant le conseil de prud'hommes, M. [X] a abandonné ses demandes portant sur le licenciement.

Par jugement du 25 février 2019, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section encadrement) a :

. débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

. débouté la société [Adresse 11] [Adresse 10] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné M. [X] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 22 mars 2019, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 27 octobre 2021 (n°RG 19/01706) la 19ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a :

. infirmé le jugement attaqué sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, et au titre du travail dissimulé, du repos compensateur et du non respect des temps de repos,

statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,

. dit que la relation de travail entre M. [X] et la société Aldi marché [Adresse 10] n'était pas soumise à une convention de forfait jours,

. déclaré recevable le syndicat [Adresse 15] [Adresse 10] en son intervention,

. débouté le syndicat CGT des personnels Aldi marché [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes,

. condamné la société [Adresse 12] à payer à M. [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la société Aldi marché [Adresse 10] aux dépens de première instance et d'appel.

Par décision du 20 avril 2023 l'aide juridictionnelle a été accordée à M. [X].

Le 16 juin 2023 M. [X] a formé un pourvoi en cassation.

Par un