Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025 — 23/01358

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MAI 2025

N° RG 23/01358

N° Portalis DBV3-V-B7H-V3YL

AFFAIRE :

[H] [X]

C/

Société UNILEVER FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F 20/00418

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Laure CAPORICCIO

Me Anne MURGIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [X]

née le 9 avril 1960 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C428

APPELANTE

****************

Société UNILEVER FRANCE

N° SIRET : 552 119 216

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K20

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [X] a été engagée par la société Unilever France, en qualité d'assistante juridique à compter du 22 janvier 2007, par contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2007.

Cette société est spécialisée dans le commerce de gros alimentaire non spécialisé. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des industries chimiques.

A compter du 1er janvier 2017, la salariée a exercé une partie de son temps en télétravail.

Mme [X] a été licenciée par lettre du 18 décembre 2019 pour motif économique.

Par requête du 26 février 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 10 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :

. Débouté Mme [X] de toutes ses demandes

. Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties

. Mis les éventuels dépens à la charge de Mme [X]

Par déclaration adressée au greffe le 23 mai 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 25 février 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] demande à la cour de :

. Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2023 par la Section Commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre

Et statuant à nouveau

- Dire et juger que Mme [X] a effectué un certain nombre d'heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail de 38 heures qui n'ont fait l'objet d'aucun règlement de la part de l'employeur qui avait pourtant parfaitement connaissance des relevés de badgeage.

- Dire et juger que la société Unilever a exécuté de façon déloyale le contrat de travail puisqu'elle n'a pas permis à Mme [X] de bénéficier du règlement des heures supplémentaires faisant ainsi courir la prescription.

- Dire et juger que la société Unilever a de manière intentionnelle stipulé sur les bulletins de salaire un nombre d'heures inférieur à celui réalisé, alors même qu'elle avait connaissance des relevés de badgeage et donc du temps de travail effectif de Mme [X].

- Dire et juger que la société Unilever s'est donc livrée à des agissements de travail dissimulé.

En conséquence,

. Condamner la société Unilever à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

. 18 971,03 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées pour la période du 1er janvier 2019 au 9 juin 2019.

. 1 897,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.

. 4 054,06 euros au titre du repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires.

. 405,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.

. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail.

. 26 539,82 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimu