Chambre civile 1-7, 27 mai 2025 — 25/03294

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° 179

N° RG 25/03294 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XG35

Du 27 MAI 2025

ORDONNANCE

LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [A] [X]

né le 14 Juin 1991 à [Localité 3] (ARABIE SAOUDITE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

comparant par visioconférence, assisté de Me Karema OUGHCHA, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office, vestiaire : 285A et de madame [S] [Y], mandatée par la société STI, interprète en langue arabe ayant prété serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Aimilia IOANNIDOU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 24 avril 2025 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [A] [X] le même jour ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 avril 2025 portant placement en rétention de M. [A] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 avril 2025 qui a prolongé la rétention de M. [A] [X] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 29 avril 2025 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet de Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [A] [X] en date du 23 mai 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 24 mai 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [A] [X] régulière, et prolongé la rétention de M. [A] [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 25 mai 2025 ;

Le 26 mai 2025 à 10h42, M. [A] [X] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 24 mai 2025 à 10h50.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- L'insuffisance des pièces transmises

- L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [A] [X] a soutenu le moyen concernant les diligences de l'administration mais a renoncé à l'autre moyen développé dans la déclaration d'appel. Elle a relevé que M. [X] est retenu depuis plus d'un mois et à part une relance, il n'y a eu aucune diligence de l'administration depuis la saisine du consulat.

Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la préfecture a saisi le consulat dès le placement en rétention et qu'il n' y a aucune obligation de relance et qu'elle ne peut influer sur la décision de l'autorité étrangère.

M. [A] [X] a précisé que sa mère est algérienne et lui saoudien.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la deuxième prolongation et les diligences de l'administration

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'exp