Chambre civile 1-7, 28 mai 2025 — 25/03229

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/03229 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGVZ

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 28/05/2025

à :

ARS Antenne des [Localité 1]

MGEN [Localité 5]

ATSM [Localité 4]

M. [G]

Me Assuerus-Carrasco

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 28 Mai 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

ARS ANTENNE DES [Localité 1]

Non représentée

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DE LA MGEN [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant, non représenté

ATSM [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non représentée

Monsieur [F] [G]

né le 27 Octobre 1985 à [Localité 5]

Actuellement Hospitalisé à la clinique MGEN

De [Localité 5]

Comparant, assisté de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Non représenté à l'audience ayant rendu un avis écrit

à l'audience publique du 28 Mai 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[F] [G], né le 27 octobre 1985 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 31 mai 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 et L. 3213-6 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l'ordre public.

Le patient est pris en charge à l'établissement de santé mentale de [Localité 5] ' groupe MGEN [Localité 1].

Par requête du 29 avril 2025, arrivée au greffe le 30 avril 2025, Monsieur le préfet des [Localité 1] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 16 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète avec effet différé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de ladite ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. [F] [G] a en outre été informé qu'il était en tout état de cause maintenu en hospitalisation à la disposition de la justice en application de l'article L 3211-12-4 alinéa 3 du même code, soit durant le délai d'appel suspensif du procureur de la République.

Le 16 mai 2025 à 12h19, le procureur de la République de NANTERE indiquait ne pas s'opposer à l'exécution de l'ordonnance ce que constatait le greffier du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE le même jour à 13h10.

Appel a été interjeté le 22 mai 2025 par Monsieur le préfet des [Localité 1].

Le 23 mai 2025, [F] [G], le préfet des [Localité 1], L'ATSM [Localité 4] et l'établissement de santé mentale de [Localité 5] ' groupe MGEN ont été convoqués en vue de l'audience.

Dans sa déclaration d'appel, Monsieur le préfet des [Localité 1] demande l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il indique que :

Il existe deux grandes modalités de soins psychiatriques sans consentement prévues par le code de la santé publique : les soins sur décision du représentant de l'Etat régis par les articles L.3213-1 à L3213-11 du code de la santé publique et les soins sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent encadrés par les articles L3212-1 à L.3212-12. Ces deux modalités de prise en charge ne peuvent se cumuler.

L'article L3212-7 du code de la santé publique s'applique pour les admissions en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.

La Cour d'appel de Versailles dans une ordonnance du 09 septembre 2024 a précisé s'agissant de l'article L3212-7 du code de la santé publique « il ressort de cet article que l'évaluation annuelle doit être réalisée uniquement lorsque l'admission en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par le directeur d'établissement ».

Lors de l'audience du 16 mai 2025, Monsieur [G] faisait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat, sa situation ne pouvait donc pas être examiné au regard des dispositions app