Chambre civile 1-7, 28 mai 2025 — 25/01666
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 25/01666 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCIQ
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Me Marie-hélène DANCKAERT
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[U], [J] [N]
Me Marion DELPY
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit où nous étions assistés par Maëva VEFOUR, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RETRANCHEMENT
ET :
[U], [J] [N]
mineur au moment du dépôt de la requête
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marion DELPY, avocat - barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 97
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général, avisé
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles,
Vu l'article 463 et 464 du code de procédure civile,
Vu la requête en retranchement de Maitre DANCKAERT, l'agent judiciaire de l'Etat du 17 mars 2025,
Vu la notification de la requête faite aux parties le 31 mars 2025 ;
Vu les réquisitions du procureur général en date du 11 avril 2025, concluant à la recevabilité et au bienfondé de la demande ;
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2025 ayant motivée la condamnation au titre du préjudice matériel comme suit :
Remboursement des frais d'avocat
Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire
Prise en compte de la facture du 15 mai 2023 et de la facture du 15 novembre 2023 pour un montant total de 6 000 euros
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2025 ayant jugé comme suit :
« Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [U] [N] ;
ALLOUONS à monsieur [U] [N] :
- La somme de TRENT ET UN MILLE EUROS (31 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
- La somme de SIX MILLE EUROS (6 000 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
- La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; »
Selon les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé, la juridiction peut être saisie par requête présentée par l'une des parties un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
La requête présentée dans le délai légal est recevable.
Constatant que l'agent judiciaire de l'Etat était condamné à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice matériel alors que celui-ci par la voix de son conseil modifiait ses prétentions et demandait, le jour de l'audience, la somme de 3 960 euros en réparation dudit préjudice.
Constatant que le ministère public étant favorable à la demande en retranchement.
Qu'il y a lieu de dire que la somme de 6 000 euros doit être remplacée par la somme de 3 960 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2025 -RG 23/08148 ;
Déclarons recevable la requête en retranchement formée par Maître DANCKAERT, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Disons que dans la motivation de l'ordonnance susvisée, à la place de :
Remboursement des frais d'avocat
Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire
Prise en compte de la facture du 15 mai 2023 et de la facture du 15 novembre 2023 pour un montant total de 6 000 euros
Il convient de lire :
Remboursement des frais d'avocat
Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire
Prise en compte de la facture du 15 mai 2023 et de la facture du 6 juin 2023 pour un montant total de 3 960 euros
Et disons que dans la motivation de l'ordonnance susvisée, à la place de :
« ALLOUONS à monsieur [U] [N] :
- La somme de SIX MILLE EUROS (6 000 euros) en réparation de son préjudice matériel »
Il convient de lire :
« ALLOUONS à monsieur [U] [N] :
- La somme de TROIS MILLE NEUF CENTS SOIXANTE (3 960 euros) en réparation de son préjudice matériel. »
Retranchons du dispositif de la décision RG 23/08148 en date du 22 janvier 2025 la mention de l'allocation à Monsieur [U] [N] de la somme de « SIX MILLE (6 000 euros) en réparation de son préjudice matériel »,
Allouons à Monsieur [U] [N] la somme de TROIS MILLE NEUF CENTS SOIXANTE (3 960 euros) en réparation de son préjudice matériel ; »
Disons que les autres dispositions de l'ordonnance demeur