Chambre civile 1-5, 28 mai 2025 — 25/01449
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/01449 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBZV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Février 2025
Date de saisine : 11 Mars 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/01412 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 21 Janvier 2025
Appelante :
S.A.S. GUZ FOODS Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Intimée :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT PUBLIC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 21 janvier 2025 dans l'affaire opposant l'EPIC Colombes Habitat Public à la SAS Guz Foods ;
Vu la déclaration d'appel de la SAS Guz Foods reçue le 26 février 2025 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 17 mars 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observation écrite sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 24 avril 2025 ;
Vu l'absence de message en réponse à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation et ne formule aucune observation.
Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Guz Foods reçue le 26 février 2025,
DISONS que la SAS Guz Foods supportera les dépens d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 28 Mai 2025.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats