Chambre commerciale 3-1, 28 mai 2025 — 25/01167

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale 3-1

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 31A

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MAI 2025

N° RG 25/01167 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA6T

AFFAIRE :

S.A.R.L. CAPUTO PIZZERIA DE [Localité 2]

C/

S.A.R.L. TRATORIA PRONTO PIZZERIA [Localité 2]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Novembre 2024 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° chambre : 3-1

N° RG : 24/04553

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mourad MERGUI

Me Louis DELVOLVE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. CAPUTO PIZZERIA DE [Localité 2]

RCS Nanterre n° 917 609 489

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentants : Me Mourad MERGUI de la SELEURL KLEROS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 219 et Me Karim BELARBI, plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A.R.L. TRATTORIA PRONTO PIZZERIA [Localité 2]

RCS Nanterre n° 903 220 614

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, conseillère chargée du rapport et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Cyril ROTH, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de cession du 9 septembre 2022, la société Trattoria pronto pizzeria [Localité 2] a vendu à la société Caputo pizzeria de [Localité 2] un fonds de commerce à usage de pizzeria moyennant le prix de 30.000 euros.

Reprochant à la société Caputo pizzeria de [Localité 2] de ne pas avoir réglé le prix de vente hormis un versement de 3.500 euros, la société Trattoria pronto pizzeria [Localité 2] l'a fait assigner, par acte du 19 avril 2023, devant le tribunal de commerce de Nanterre en résiliation du contrat de cession et expulsion, ainsi qu'en paiement de la somme de 2.000 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation, outre 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance dolosive.

Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal a condamné la société Caputo pizzeria de [Localité 2] à payer à la société Trattoria pronto pizzeria [Localité 2] la somme de 26.500 euros dans le mois de la signification du jugement et dit qu'à défaut le contrat de cession sera résilié. Il a par ailleurs débouté la société Trattoria pronto pizzeria [Localité 2] de ses demandes au titre du manque à gagner et de la résistance dolosive et abusive et a condamné la société Caputo pizzeria de [Localité 2] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par acte du 15 juillet 2024, la société Caputo pizzeria de [Localité 2] a relevé appel de ce jugement.

Par message rpva du 23 octobre 2024, un avis préalable à la caducité a été adressé à la société Caputo pizzeria de [Localité 2] en application de l'article 911-1 du code de procédure civile au constat de l'absence de notification des conclusions de l'appelante dans le délai de l'article 908 du même code.

Par message rpva du 23 octobre 2024, le conseil de la société Caputo pizzeria de [Localité 2] a expliqué succéder à un précédent conseil ne lui ayant pas encore remis les éléments lui permettant de conclure.

Les premières conclusions d'appelante ont été remises au greffe et notifiées par rpva le 27 octobre 2024.

La société Trattoria pronto pizzeria [Localité 2] a constitué avocat le 18 novembre 2024.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté que les premières conclusions d'appelante avaient été remises au greffe et notifiées par rpva au-delà du délai imparti par l'article 908 précité et a par conséquent prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Par requête remise au greffe et notifiée par rpva le 23 février 2025, la société Caputo pizzeria de [Localité 2] a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de constater que les circonstances particulières de l'espèce justifient une dérogation au strict respect du délai de dépôt des conclusions, de la réintégrer dans la procédure d'appel, d'autoriser la poursuite du débat judiciaire sur le fond du litige et de juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque.

La société Trattoria pronto pizzeria [Localité 2] n'a pas conclu sur le déféré.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 avril 2025.

Un avis a été adressé