Chambre commerciale 3-1, 28 mai 2025 — 24/00745
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CE
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2025
N° RG 24/00745 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKPN
AFFAIRE :
[S] [Z]
C/
S.A. SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE
INPI
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 02 Janvier 2024 par l'Institut [5]
N°: OPP 23-2805
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Monsieur [S] [Z]
Me Franck LAFON
S.A. SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE
Me Asma MZE
INPI
Ministère Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [Z] - [Adresse 3]
Représentants : Me Franck LAFON, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Jean-François LOUIS de la SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS, plaidant, avocat au barreau de Paris
REQUERANT
****************
S.A. SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - RCS [Localité 4] n° 562 085 308 - [Adresse 2]
Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Olivia LEVY & Me François RONGET de la SELARL SEATTLE Avocats, plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELEE EN CAUSE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT [5] - [Adresse 1]
Représentant : Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission
AUTRE PARTIE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 mars 2025, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par Mme Anne CHEVALIER, substitut du procureur général, qui a présenté des observations écrites.
Exposé du litige
Le 5 décembre 2022, M. [S] [Z] a déposé une demande d'enregistrement de marque n°4918513 visant certains services des classes 38 et 41.
Le 27 février 2023, la Société nouvelle du journal L'Humanité (ci-après Journal L'Humanité) a formé opposition à l'encontre de cette demande d'enregistrement, pour tous les services qu'elle vise, sur le fondement des marques antérieures L'HUMANITE n°3551877 et L'HUMANITE MAGAZINE n°4855939.
Par décision OPP 23-2805 du 2 janvier 2024, le directeur général de l'INPI (l'INPI) a déclaré justifiée l'opposition et rejeté la demande d'enregistrement.
Par déclaration du 5 février 2024, M. [Z] a formé un recours contre cette décision.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 mai 2024, il demande à la cour d'annuler la décision de l'INPI, subsidiairement de la réformer, de faire injonction à l'INPI d'enregistrer la marque « HUMANITÉ NOUVELLE ' DECRIPTER. MOBILISER. REINVENTER », de condamner l'INPI aux dépens avec droit de recouvrement direct et de le condamner à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, le Journal L'Humanité demande à la cour de prononcer la caducité de l'acte de recours de M. [Z], subsidiairement sa nullité, à titre très subsidiaire de déclarer irrecevable la pièce n°1 nouvellement produite par M. [Z] dans le cadre de la présente procédure et de confirmer la décision de l'INPI, en tout état de cause de débouter M. [Z] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par observations du 27 novembre 2024, l'INPI considère que la décision est justifiée, les différences entre les signes ne permettant pas d'écarter un risque de confusion par association.
Par avis communiqué le 4 décembre 2024, le ministère public préconise la confirmation de la décision de l'INPI.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2025, à l'issue de laquelle les parties ont été autorisées à produire, avant le 1er avril 2025, une note en délibéré sur la question de la qualité du Journal L'Humanité à invoquer la caducité de la déclaration de recours.
Les 13 et 20 mars 2024, M. [Z] et le Journal L'Humanité ont respectivement remis au greffe une note en délibéré sur ce point.
SUR CE,
Le Journal L'Humanité soutient que le recours formé par M. [Z] à l'encontre de la décision de l'INPI est caduc, faute pour celui-ci de démontrer qu'il a satisfait à son obligation d'adresser ses conclusions à l'INPI et d'en justifier auprès du greffe dans le délai prévu par l'article R.411-29 alinéa 2 du code de la propriété intelle