Chambre commerciale 3-1, 28 mai 2025 — 24/00314

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale 3-1

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 3CE

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MAI 2025

N° RG 24/00314 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJGF

AFFAIRE :

S.A.S. WEJUST

C/

S.A.S. DJUST

INPI

Décision déférée à la cour : Décision rendue le 12 Décembre 2023 par l'Institut National de la Propriété Industrielle

N°: OP 23-1638

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

S.A.S. WE JUST

Me Mélina PEDROLETTI

S.A.S. DJUST

Me Asma MZE

INPI

Ministère Public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. WEJUST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité - RCS Nanterre n° 904 505 559 - [Adresse 1]

Représentants : Me Mélina PEDROLETTI, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Isabelle MARCUS MANDEL de la SELARL MANDEL PARIENTE ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris

REQUERANTE

****************

S.A.S. DJUST agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - RCS Paris n° 890 142 458 - [Adresse 3]

Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Giorgi GUGENISHVILI & Me Edouard FORTUNET du Partnership Jones Day, plaidants, avocats au barreau de Paris

APPELEE EN CAUSE

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE - [Adresse 2]

Représentant : Mme Marie BUCCHINI, chargée de mission

AUTRE PARTIE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Mars 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT

En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par Mme Anne CHEVALIER, substitut du procureur général, qui a présenté des observations écrites.

Exposé du litige

La société Wejust a, le13 février 2023, déposé la demande d'enregistrement de marque sous le n° 4936737 pour des produits et services en classes 9, 35, 36, 42 et 45.

Le 9 mai 2023, la société Djust a formé opposition sur le fondement des marques antérieures DJUST n° 4642437, enregistrée pour les services « logiciel-service (SaaS) », et n° 4866821, enregistrée pour les services « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) ».

La demande d'enregistrement de la marque a fait l'objet d'un retrait partiel inscrit le 28 juillet 2023 sous le n°0 891 657.

Par décision du 12 décembre 2023, le directeur général de l'INPI (l'INPI) a reconnu l'opposition partiellement justifiée et a rejeté la demande d'enregistrement pour certains produits et services.

Le 11 janvier 2024, la société Wejust a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la société Wejust demande à la cour :

- de la recevoir en ses écritures, fins et conclusions,

- d'infirmer la décision n° 23-1638 rendue par l'INPI en ce qu'elle a reconnu partiellement justifiée l'opposition formée par la société Djust à l'encontre de la marque n° 4936737,

- de dire que la marque n° 4936737 doit être enregistrée à l'INPI pour les produits et services visés à la demande d'enregistrement de la classe 42 en sus des classes déjà acceptées,

- de confirmer la décision pour le surplus,

- de condamner l'INPI en tous les dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la société Djust demande à la cour de rejeter le recours en annulation formé par la société Wejust, en conséquence de confirmer la décision d'opposition n°23-1638 rendue par l'INPI le 12 décembre 2023, de débouter la société Wejust de toutes demandes contraires au présent dispositif, de condamner la société Wejust aux dépens d'instance et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses observations du 4 juillet 2024, l'INPI fait valoir que les demandes de la requérante, en ce qu'elles tendent à faire infirmer la décision déférée et juger que la marque JUST soit enregistrée, sont irrecevables en application de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle et, sur le fond, maintient son appréciation quant à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en présence.

Le ministère public est d'avis que la cour confirme la décision de l'INPI. Cet