ETRANGERS, 28 mai 2025 — 25/00663
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/668
N° RG 25/00663 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBXV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 mai à 15h30
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 à 17H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [B]
né le 09 Novembre 2001 à [Localité 2] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Vu l'appel formé le 28 mai 2025 à 11 h 35 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 28/05/2025 à 14h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [T] [V], interprète en langue moldave , qui a prêté serment,
[E] [B] comparant et assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] [F] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 avril 2025 concernant M. [E] [B] né le 9 novembre 2001 à [Localité 2] (Moldavie) ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention de l'étranger, confirmée par arrêt de cette cour en date du 4 avril 2025,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 avril 2025 ordonnant seconde prolongation de l'étranger pour une durée de 30 jours, confirmée par arrêt de cette cour en date du 29 avril 2025,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 mai 2025 à 17h40 ordonnant troisième prolongation de l'étranger pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 28 mai 2025 à 11h35,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a considéré qu'il n'y avait aucune perspective réelle d'éloignement, aucun pays ne le reconnaissant.
Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : Monsieur a refusé d'embarquer. Il a été reconnu par les autorités consulaires. Un nouveau routing est prévu le 4 juin 2025.
L'étranger, assisté d'un interprète en langue moldave, a été entendu en ses observations : J'ai ma femme, je paie un loyer ici en France. L'interdiction qui m'a été imposée en 2022 n'est pas justifiée car je n'avais rien à voir avec la bagarre. Je veux sortir pour pouvoir me défendre et contester cette interdiction. Je ne suis pas coupable. Si je suis obligé de partir, je souhaite prendre toutes mes affaires pour cela et mettre tout en ordre. Je peux prendre un billet d'avion tout seul.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS :
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La troisième prolongation