ETRANGERS, 28 mai 2025 — 25/00662

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/666

N° RG 25/00662 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBXU

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 mai à 15h30

Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 à 17H42 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[G] [T] [J]

né le 09 Novembre 1985 à [Localité 3] (VENEZUELA)

de nationalité Vénézuélienne

Vu l'appel formé le 28 mai 2025 à 10 h 55 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 28/05/2025 à 14h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

[G] [T] [J] comparant et assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [Z] [X], interprète en langue espagnole, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [R] [P] représentant de la PREFECTURE DU [Localité 5] régulièrement avisée;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Vu l'arrêté du préfet du [Localité 5] en date du 28 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. [G] [J] né le 9 novembre 1985 à [Localité 2] (Venezuela), confirmé par le tribunal administratif de Pau le 19 juillet 2023,

Vu l'arrêté portant interdiction de retour concernant le susnommé en date du 27 février 2025 et l'assignation à résidence du même jour renouvelée le 14 avril 2025 notifiée le même jour,

Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 23 mai 2025 par le préfet du [Localité 5] notifiée le 23 mai 2025 à 8h50,

Vu la requête en contestation de l'étranger en date du 23 mai 2025 à 15h19,

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 mai 2025 à 15h19 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 mai 2025 à 17h41 concernant l'étranger déclarant régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention de l'étranger,

Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 28 mai 2025 à 10h55,

Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a soulevé le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention au motif d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle dès lors que l'étranger respectait scrupuleusement son assignation à résidence, a une compagne, trois enfants dont un bénéficiant de l'asile, travaille et n'a pas de casier. Il a été ajouté le caractère brutal et déloyal du placement en rétention.

Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et a indiqué: M. n'a pas respecté son OQTF et le délai de départ volontaire. Il refuse de quitter le territoire national et refuse d'embarquer.

L'étranger, assisté d'un interprète en langue espagnole, a déclaré : J'ai reçu des menaces c'est pour cela que je ne veux pas retourner dans mon pays. Une tante est décédée par rapport à cela. J'ai travaillé, j'ai essayé de subvenir aux besoins de ma famille.

Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.

MOTIFS :

Sur la contestation de la régularité du placement en rétention :

Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Aux termes de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est