ETRANGERS, 28 mai 2025 — 25/00661

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/665

N° RG 25/00661 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBXQ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 mai à 15h30

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 à 17H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[K] [T]

né le 01 Janvier 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 28 mai 2025 à 10 h 47 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 28 mai 2025 à 14h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

[K] [T]

assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [J] [X], interprète en langue arabe, assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [D] [U] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 mai 2025 à 17h43 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [T].

Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 28 mai 2025 à 10h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- absence de perspectives d'éloignement.

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 28 mai 2025 à 14h15,

Vu la présence du représentant du préfet entendu en ses observations.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel :

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur les perspectives d'éloignement :

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse du consulat, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur Monsieur [K] [T] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

Le critère de l'ordre public ne s'apprécie pas dans le cadre de la deuxième prolongation.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [T] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse en date du 27 mai 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [K] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL C.DARTIGUES.