ETRANGERS, 28 mai 2025 — 25/00658
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/662
N° RG 25/00658 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBV7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 mai à 14h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2025 à 17H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [Z]
né le 15 Août 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27 mai 2025 à 18 h 36 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 28/05/2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [P] [U] [B], interprète en langue arabe, assermenté,
[N] [Z]
assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [R] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 27 mai 2025 à 17h43, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [V] [Z].
Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [Z] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mai 2025 à 18h36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de diligences suffisantes de l'autorité administrative ;
- absence de perspectives d'éloignement ;
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 28 mai 2025 à 09h45,
En l'absence du représentant du préfet
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Monsieur [V] [Z] reproche à l'autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement, et estime qu'une seconde prolongation de son placement en rétention administrative ne permettra pas l'exécution de la mesure. Il soulève également l'absence de compétence de l'acte.
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue
- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Sur le défaut de diligences :
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 29 avril 2025 de l'identification de Monsieur [V] [Z] ainsi que de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Des relances ont eu lieu le 5 mai puis le 23 mai 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les document