ETRANGERS, 27 mai 2025 — 25/00652

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/655

N° RG 25/00652 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBUH

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 mai à 16h00

Nous V. NOËL, conseillère déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 25 Mai 2025 à 15H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [C] [P] [D]

né le 20 Décembre 1997 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé, par courriel, le 26/05/2025 à 11 h 49 par X se disant [C] [P] [D]

A l'audience publique du 27 mai 2025 à 14h15, assisté de C. MESNIL, greffier avons entendu

X se disant [C] [P] [D] comparant et assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier.

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [K] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mai 2025 à 15h44, ordonnant la prolongation de la rétention de X se disant [C] [P] [D] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de X se disant [C] [P] [D] par courriel reçu au greffe de la cour le 26 mai 2025 à 11 h 49, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants :

Irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièce utiles

Entendu les explications fournies par le conseil de X se disant [C] [P] [D] à l'audience du 27 mai 2025 ;

Entendu les explications orales de la préfecture de HAUTE GARONNE, qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Entendu les observations de X se disant [C] [P] [D].

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du juge est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la recevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièce utiles

Contrairement à ce qui est allégué, la requête querellée contient les éléments de droit et de fait précis et circonstancies la fondant.

Ainsi, il y est fait mention d'un rappel de la situation de [C] [P] [D], des décisions antérieures ayant prolongées le placement en rétention.

Enfin, elle rappelle et les différentes diligences accomplies auprès du consulat algériens en soulignant les motifs qui la conduisent à solliciter une prolongation de la rétention.

Par conséquent, cette motivation est suffisante étant rappeler que l'obligation de motivation ne conduit pas à développer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger à partir du moment où les éléments soulevés sont suffisants pour justifier du maintien, du placement en rétention.

Sur les conditions de la 4ème prolongation

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

« 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. »

Il n'est pas contestable que les conditions d'une quatrième prolon