ETRANGERS, 27 mai 2025 — 25/00650

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/652

N° RG 25/00650 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBTS

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 mai 2025 à 14h00

Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2025 à 17H59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[E] [F]

né le 21 Septembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 26 mai 2025 à 11 h 30 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 27 mai 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[E] [F]

assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 avril 2025 concernant M. [E] [F] né le 21 septembre 1991 à Annaba (Algérie) ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention de l'étranger, confirmée par arrêt de cette cour en date du 30 avril 2025,

Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 mai 2025 à 17h59 ordonnant seconde prolongation de l'étranger pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 26 mai 2025 à 11h30,

Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a indiqué que les diligences pour éloigner l'étranger ne sont pas raisonnables eu égard aux tensions diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie.

Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé n'a pas comparu.

L'étranger a déclaré : Je suis malade. Je veux avoir la chance de repartir de moi-même en Algérie. Je veux sortir.

Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.

MOTIFS :

Sur la prolongation de la mesure de rétention :

L'article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».

L'administration justifie de relances des autorités consulaires algériennes les 6 et 22 mai 2025 aux fins de laissez-passer consulaire, postérieures à la première décision de prolongation.

Aucune autre diligence n'est requise à ce stade et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes.

Aucun élément ne laisse encore penser qu'un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux alors que l'état des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie est par nature évolutive et que des éloignements ont bien eu lieu vers l'Algérie par le passé.

Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'ét