ETRANGERS, 27 mai 2025 — 25/00648

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/651

N° RG 25/00648 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBTL

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 mai à 14h00

Nous V. MICK, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2025 à 17H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[H] [T] alias [S] [L] [J]

né le 01 Février 2006 à BELGRADE (SERBIE)

de nationalité Serbe

Vu l'appel formé le 26 mai 2025 à 11 h 30 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 27 mai 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[H] [T] alias [S] [L] [J]

assisté de Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [Y] [O], interprète en langue serbe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT, régulièrement convoqué ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Vu l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. X se disant [H] [T] né le 1er février 2006 à [Localité 1] (Serbie) alias [S] [L] [J] né le 1er novembre 2003 de nationalité croate,

Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 29 avril 2025 par le préfet de l'Hérault notifiée le 19 mai 2025 à 9h25, à la suite de la levée d'écrou de l'intéressé consécutive à l'exécution d'une condamnation de trois mois d'emprisonnement pour défaut de permis et refus de signalisation par le tribunal correctionnel de Perpignan,

Vu la requête en contestation de l'étranger en date du 22 mai 2025 à 12h02,

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 mai 2025 à 12h09 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 mai 2025 à 17h55 concernant l'étranger rejetant les exceptions de nullité, déclarant régulière la procédure, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention de l'étranger,

Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 26 mai 2025 à 11h30,

Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a soulevé l'irrégularité de la procédure de placement en rétention au motif de l'absence de précisions quant aux circonstances ayant empêché le déplacement physique d'un interprète pour la notification des droits et l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation au motif de l'absence de la convocation de l'appelant devant le tribunal administratif considérée comme pièce utile. Il a été contesté la décision de placement en rétention au motif de l'insuffisance de motivation et d'examen de la situation personnelle de l'intéressé eu égard à sa situation familiale et son ancrage en France. Au fond, il a été souligné les garanties de représentation de l'intéressé visant avec sa compagne et sa fille à [Localité 2] outre qu'il est ressortissant communautaire. A titre subsidiaire une assignation a résidence est demandée chez sa compagne à [Localité 2] (57).

Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé n'a pas comparu.

L'étranger, assisté d'un interprète en langue serbe, a déclaré : J'ai donne ma carte d'identité croate. Je veux rentrer en Croatie où j'ai de la famille. Je voudrais sortir le plus vite possible.

Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation :

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La convocation devant le tribunal administratif de M. [T] n'est pas une pièce utile au sens de l'une de celles permettant au juge judiciaire l'exercice plein de son pouvoir d'appréciation quant au bien-fondé de la mesure de placement en rétention dès lors que la contestation par l'intéressé de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est distincte du recours portant sur son maintien en rétention précision faite qu'en cas d'annulation dudidt arrêté, le placement en rétention devient automatiquement caduc.

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