ETRANGERS, 28 mai 2025 — 25/00646
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/654
N° RG 25/00646 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBTG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 mai à 09h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2025 à 15H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [U]
né le 14 Mars 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26 mai 2025 à 11 h 50 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 mai 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [T] [U] ,non comparant ayant refusé son extraction pour se présenter à l'audience, représenté par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mai 2025 à 15h37, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [T] [U],
Vu l'appel interjeté par, Monsieur X se disant [T] [U] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 mai 2025 à 11h50, soutenu oralement à l'audience par son conseil, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation,
Vu l'absence de l'appelant à l'audience du 27 mai 2025 à 9h45,
En l'absence du représentant du préfet;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-6du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative reprend un certain nombre d'éléments concernant la situation de Monsieur X se disant [T] [U] à savoir que celui-ci fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 17 juillet 2023, qu'il a déjà été condamné sur le plan pénal, qu'il est célibataire et sans enfants, qu'il ne justifie pas d'une adresse fixe, qu'il est entré irrégulièrement en France en 2019, qu'il ne souhaite pas rentrer dans son pays d'origine, qu'il ne présente pas de situation de handicap ou de vulnérabilité.
Ces éléments permettent de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. La décision est donc motivée.
Il n'y pas d'erreur manifeste d'appréciation puisque Monsieur X se disant [T] [U] ne justifie pas de gages de réinsertion déterminants permettant d'affirmer qu'il présente des gages de représentation.
Par ailleurs c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'audition en date du 16 juillet 2023 par les policiers de [Localité 2] versée au dossier est suffisante en ce que Monsieur X se disant [T] [U] ne justifie d'aucun élément nouveau déterminant depuis cette date permettant une réévaluation de sa situation.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [T] [U] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 25 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT