3ème chambre, 28 mai 2025 — 24/03035

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Texte intégral

28/05/2025

N° RG 24/03035 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOSX

Décision déférée - 03 Juillet 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 6] -23/04835

Association CAISSE REGLEMENT PECUNAIRE DES AVOCATS (CARPA) OCC ITANIE

C/

Syndic. de copro. SDC DE LA RESIDENCE DU [Adresse 4]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

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ORDONNANCE N°94/2025

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Le vingt huit Mai deux mille vingt cinq, nous, E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

CAISSE REGLEMENT PECUNAIRE DES AVOCATS (CARPA) OCC ITANIE, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SDC DE LA RESIDENCE DU [Adresse 2] Représenté par son Syndic en exercice, la SARL 7D IMMOBILIER,

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

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Par décision du 3 juillet 2024, le juge de l'exécution de [Localité 6] a condamné la Carpa Occitanie :

' au paiement de la somme de 22'006 ' à titre de dommages-intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 5] avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

' aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 5] la somme de 2500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 4 septembre 2024, la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) Occitanie a formé appel de la décision.

Par avis du 2 octobre 2024, les parties étaient informées de l'orientation de l'affaire à bref délai.

Par conclusions d'incident du 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] demande au président de la chambre de :

' juger que l'appel interjeté par la Carpa Occitanie le 5 septembre 2024 a été formé hors délai,

' juger que la Carpa Occitanie ayant déjà formé un appel le 8 juillet 2024 contre le même jugement et les mêmes parties n'a pas d'intérêt à agir pour l'appel formé le 5 septembre 2024,

' déclarer en conséquence irrecevable l'appel formé par la Carpa Occitanie le 5 septembre 2024,

' condamner la Carpa Occitanie à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5], la somme de 2500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions d'incident du 2 janvier 2025, la Carpa Occitanie demande à la cour de :

' débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formalisé par la Carpa Occitanie le 5 septembre 2024,

' ordonner en tant que de besoin la jonction de cette déclaration d'appel avec la déclaration initiale sous les RG 24/2332,

' laisser les entiers dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.

MOTIFS

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] fait valoir que :

' la Carpa disposait d'un délai de 15 jours pour faire appel à compter de la notification de la décision c'est-à-dire en l'espèce le 8 juillet 2024, l'appel interjeté le 5 septembre 2024 est donc irrecevable, alors que le premier appel qui a été diligenté le 3 juillet 2024 a fait l'objet d'une procédure actuellement pendante devant la cour,

' en application des articles 916 et 546 du code de procédure civile, la Carpa Occitanie n'avait pas intérêt à former le second appel qui doit être déclaré irrecevable.

La Carpa Occitanie oppose que :

' elle a formé deux déclarations d'appel le 9 juillet puis le 4 septembre 2024, la première enregistrée sous le numéro RG 24/2332 contenait deux erreurs en ce qu'elle ne précisait pas qu'elle avait la forme juridique d'une association et que le représentant du syndicat des copropriétaires, M. [R], était mentionné comme représentant la Carpa et non l'intimé,

' par acte du 10 septembre 2024 elle a fait signifier au syndicat des copropriétaires qui n'avait pas constitué avocat les avis de déclaration d'appel et de fixation à bref délai,

' elle a effectué une seconde déclaration d'appel le 4 septembre 2024 enregistrée sous le RG 24/3035 signifiée à l'intimé, le 9 octobre 2024 avec l'avis d'orientation à bref délai.

Sur ce

Le jugement déféré du 3 juillet 2024 a été signifié à la Carpa Occitanie le 8 juillet 2024.

Le 9 juillet 2024, elle a régularisé un premier appel dans le délai de 15 jours prévu à l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution enregistré sous le n° RG 24/2332.

L'intimé n'a pas constitué avocat.

Dans le cadre de cette procédure, un avis de fixation à bref délai a été émis le 3 septembre 2024.

Le 10 septembre 2024, la Carpa Occitanie a signifié à l'intimé l'avis de déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation