1ere Chambre Section 1, 28 mai 2025 — 24/02337
Texte intégral
28/05/2025
ARRÊT N° 25/ 238
N° RG 24/02337
N° Portalis DBVI-V-B7I-QK73
MD - SC
Décision déférée du 22 Avril 2024
TJ de TOULOUSE- 23/00271
M. GUICHARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 28/05/2025
à
Me Nicolas LARRAT
Me Philippe DUPUY
Me Emmanuelle DESSART
Me Jérôme CARLES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
S.E.L.A.R.L. 'SOPHIE LALANNE-CAMMAN, CECILE DAVEZE, CATHERINE DE SPEYROUX-JOLIVET, LAURENT GIBAULT'
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [B] [T] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES (plaidant)
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Alain CASAMIAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [S] et Mme [B] [T] se sont mariés à [Localité 8], le [Date mariage 2] 1990, sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par Maître [K], notaire à [Localité 8], le 4 mai 1990.
Par acte authentique du 12 décembre 2013 conclu en l'étude notariale Selarl Sophie Lalanne-Camman, Cécile Daveze et Laurent Gibault, Mme [B]-[T] épouse [S] s'est constituée garante hypothécaire de M. [M] [S] envers la Société Générale pour le remboursement du prêt d'un montant de 150 000 euros.
Courant 2020, une procédure de divorce des époux [S] a été introduite devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse.
Par courrier du 20 septembre 2021, la Sa Société Générale a mis en demeure Mme [B] [T], en sa qualité de caution, de s'acquitter de la somme de 65 161,74 euros en raison de la défaillance de M. [M] [S].
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Par actes de commissaire de justice des 10 et 13 janvier 2023, Mme [B] [T] épouse [S] a fait assigner la société anonyme (Sa) Société Générale, M. [M] [S] et la société d'exercice libéral à responsabilité limité (Selarl) «Sophie Lalanne-Camman,Cécile Daveze, Catherine Despeyroux-Jolivet et Laurent Gibault» pour notamment faire annuler la cautionnement hypothécaire qu'elle a donné, faire juger que son époux a commis une faute en lui demandant d'engager le bien et que le banque a manqué à
son devoir de conseil, de même que l'office notarial auquel elle reproche de ne pas l'avoir informée sur les conséquences de son engagement.
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Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, a :
- dit que Mme [T] a qualité et intérêt pour agir à l'encontre de Selarl «Sophie Lalanne-Camman, Cécile Daveze, Catherine Despeyroux-Jolivet et Laurent Gibault»,
- renvoyé sur la prescription de l'action en nullité devant la formation de jugement pour qu'elle statue sur la question de l'insanité d'esprit et la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'audience collégiale du jeudi 23 mai 2024 à 14 h 00,
- dit recevables et non prescrites, les actions en responsabilité dirigées contre les défendeurs,
- dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par acte du 9 juillet 2024, la Selarl «Sophie Lalanne-Camman,Cécile Daveze, Catherine Despeyroux-Jolivet et Laurent Gibault» a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette ordonnanceà l'exception de celle renvoyant l'affaire devant le tribunal judiciaire la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité.
Selon avis du 20 août 2024, l'affaire a été fixée à bref délai.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, la Selarl «So