1ere Chambre Section 1, 28 mai 2025 — 24/02172
Texte intégral
28/05/2025
ARRÊT N° 25/224
N° RG 24/02172
N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ7G
MD - SC
Décision déférée du 15 Mai 2024
TJ de TOULOUSE - 23/03504
R. PLANES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 28/05/2025
à
Me Marie-Victoire CHAZEAU
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 16 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située au [Adresse 1] à [Localité 3] (31) a demandé à M. [U] [F] le paiement d'une somme de 3 440,14 euros au titre de charges de copropriété.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic d'alors, la société anonyme à responsabilité limitée (Sarl) Martin Gestion, a condamné M. [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 440,14 euros au titre des charges impayées, arrêtées au 1er trimestre 2021 inclus, avec intérêts à compter du 18 février 2021.
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Par acte du 24 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], située au [Adresse 1] représenté par son syndic, la Sarl l'Immobilière de [Localité 3], a fait assigner M. [U] [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
- condamner M. [U] [F] à lui payer une somme de 8 458,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation,
- condamner M. [U] [F] a lui payer une indemnité de 3 000 euros en raison de sa résistance abusive,
- condamner M. [U] [F] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
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Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse, a:
- condamné M. [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] une somme de 3 835,20 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété, arrêté au 1er avril 2021, avec intérêts au taux légal, sur une somme de 3 440,14 euros, à compter du 16 février 2021,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande de condamnation de M. [U] [F] à lui payer tout arriéré de charges postérieur au 1er avril 2021,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande de condamnation de M. [U] [F] à lui payer une indemnité en réparation de sa résistance abusive,
- condamné M. [U] [F] aux dépens,
- condamné M. [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par acte du 26 juin 2024, le SDC [Adresse 5] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Selon avis du 20 août 2024, l'affaire a été fixée à bref délai.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5], appelant, demande à la cour, au visa de l''article 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :
- réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mai 2024, en ce qu'il a :
débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande de condamnation de M. [U] [F] à lui payer tout arriéré de charges postérieur au 1er avril 2021,
débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande de condamnation de M. [U] [F] à lui payer une indemnité en réparation de sa résistance abusive,
Y ajoutant,
- confirmer la condamnation de M. [U] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] une somme de 3 835,20 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété, arrêté au 1er avril 2021 avec intérêts au taux légal, sur une somme de 3 440,14 euros à compte