1ere Chambre Section 1, 28 mai 2025 — 24/02171
Texte intégral
28/05/2025
ARRÊT N° 25/223
N° RG 24/02171
N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ7E
MD - SC
Décision déférée du 03 Mai 2024
TJ de TOULOUSE - 22/03925
JP. THEBAULT
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 28/05/2025
à
Me Marie-Victoire CHAZEAU
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
Monsieur [Z] [N]
Chez Madame [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
Madame [G] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [N] née [B], Mme [G] [N] et M. [Z] [N] sont propriétaires indivis des lots n°34 (appartement), 61 (parking) et 62 (parking) dans la résidence [4] sise [Adresse 1] à [Localité 6] (31).
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] agissant par son syndic, la société l'Atelier de l'Immobilier, a fait délivrer à Mme [D] [N] née [B], Mme [G] [N] et M. [Z] [N] une mise en demeure de payer.
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Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], agissant par la société l'Atelier de l'Immobilier, a fait assigner Mme [D] [N] née [B], Mme [G] [N] et M. [Z] [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de Toulouse par actes d'huissier des 28 septembre 2022 et 5 octobre 2022.
Après deux renvois, à l'audience du 4 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] - représenté par son conseil - a repris les termes de son assignation et a actualisé sa créance principale selon conclusions d'actualisation signifiées le 24 février 2023 et le 3 mars 2023, pour demander la condamnation de Mme [D] [N] née [B], Mme [G] [N] et M. [Z] [N] à lui régler la somme de 5 984,73 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation ; de les condamner à lui verser également les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que convoqués par actes d'huissier déposés à l'étude les 28 septembre et 5 octobre 2022, Mme [D] [N] née [B], Mme [G] [N] et M. [Z] [N] n'étaient ni présents ni représentés à l'audience.
Par jugement avant dire droit du 6 novembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre au syndicat de produire des justificatifs manquants ainsi qu'un décompte clair et compréhensible précisant au débit chaque appel de fonds et au crédit chaque versement, expurgé des sommes au débit comme au crédit qui se rapportent à de précédentes condamnations judiciaires.
À l'audience du 4 mars 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [4] a déposé son dossier sans développer d'observation complémentaire.
Le syndicat indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 1er trimestre 2023 (5 984,73 euros).
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Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
- rejeté la demande au titre d'un arriéré de charges au 9 janvier 2023 non justifié formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [4],
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [4] au titre des dommages et intérêts,
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [4] sise [Adresse 1], agissant par la société l'Atelier de l'Immobilier, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [4] sise [Adresse 1], agissant par la société l'Atelier de l'Immobilier, aux dépens.
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Par acte du 26 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Selon avis d'orientation du 20 août 2024, la procédure a été fixée à bref délai.
PRÉTENTIONS DES PARTIE