3ème chambre, 28 mai 2025 — 24/02001
Texte intégral
28/05/2025
N° RG 24/02001 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QI7X
Décision déférée - 07 Février 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX -22/01308
[D] [X]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N°88/2025
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Le vingt huit Mai deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-005343 du 03/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
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Par jugement du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Foix a :
' rejeté les demandes présentées par M. [D] [X],
' condamné M. [D] [X] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 189'895,19 ' avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022,
' condamné M. [D] [X] aux dépens,
' condamné M. [D] [X] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 1200 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a formé appel de la décision par déclaration du 12 juin 2024.
Par avis du 25 juin 2024, les parties étaient avisées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d'incident du 17 mars 2025, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de :
En cas de désistement du FGAO:
' constater le désistement du FGAO dans le cadre de l'incident provoqué par ce dernier,
' condamner le FGAO à payer au conseil de M. [X] la somme de 1200 ' en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 « relative à l'aide juridique » et de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'incident ainsi qu'aux dépens relatifs à l'incident,
En cas de maintien des demandes au titre de l'incident :
' rejeter la demande du FGAO visant à voir déclarer l'appel interjeté par M. [X] irrecevable comme étant tardif,
' rejeter les demandes du FGAO concernant les sommes qui seraient dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens de l'instance d'appel,
' constater la recevabilité de l'appel litigieux et le déclarer comme tel,
' condamner le FGAO à payer au conseil de M. [X] la somme de 1200 ' en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 « relative à l'aide juridique » et de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'incident ainsi qu'aux dépens relatifs à l'incident.
Par conclusions d'incident du 17 mars 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demande au conseiller de la mise en état de :
' constater le désistement du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de l'incident soulevé devant le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse, dans le cadre de la procédure pendante devant cette chambre de la cour d'appel de Toulouse sous le numéro RG 24/02001,
' débouter M. [D] [X] de toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
MOTIFS
Par conclusions d'incident du 3 décembre 2024, le FGAO a soulevé l'irrecevabilité comme tardif de l'appel interjeté le 12 juin 2022 par M. [X] au visa de l'article 914 du code de procédure civile.
Cependant, comme le relève M. [X], dans ses premières écritures d'appelant au fond du 5 septembre 2024, il précisait d'une part que le jugement avait été signifié le 14 mars 2024, d'autre part qu'il avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 29 mars 2025, demande à laquelle il avait été fait droit le 5 juin 2024.
Au regard de ces dates, non contestées par le FGAO, qui en était informé dès l'origine de la procédure, et justifiant qu'il soit fait application de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, il convient de constater le désistement du FGAO auquel M. [X] ne s'oppose pas.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de FGAO.
L'équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Constatons le désistement d'incident du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
Rejetons la demande présentée par M. [D] [X] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et