3ème chambre, 28 mai 2025 — 24/01286
Texte intégral
28/05/2025
N° RG 24/01286 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFDF
Décision déférée - 28 Février 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse -22/03276
[L] [X]
C/
[E] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°86/2025
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Le vingt huit Mai deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
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Par jugement du 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
' débouté M. [L] [X] de sa demande en résolution de la vente du véhicule de marque BMW modèle série 3 immatriculée [Immatriculation 3] et en restitution du prix de vente,
' débouté M. [L] [X] de ses demandes indemnitaires,
' condamné M. [L] [X] aux dépens de l'instance et à payer à M. [E] [O] la somme de 2400 ' au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 16 avril 2024, M. [X] a formé appel de la décision.
Par avis du 14 mai 2024, les parties étaient informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.
Par dernières conclusions d'incident du 30 août 2024, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
' prononcer la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro RG 24/1286,
' condamner M. [X] à verser à M. [O] la somme de 1500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [X] aux dépens.
À l'audience du 18 mars 2025, M. [X] était autorisé à justifier en cours de délibéré de l'exécution de la décision déférée.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque la partie appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, par note en délibéré autorisée du 7 avril 2025, M. [X] a justifié du paiement de la somme de 2400 ', correspondant au montant octroyé par le tribunal à M. [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu à radiation de l'affaire du rôle.
L'équité ne commande pas d'ordonner la condamnation de M. [X] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] qui n'a justifié de l'exécution de la décision déférée qu'en cours de délibéré sera condamné aux dépens d'incident.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'affaire du rôle,
Rejetons la demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons le dossier à l'audience de la mise en état du 16 septembre 2025 à 9h00.
Condamnons la M. [L] [X] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET