3ème chambre, 28 mai 2025 — 24/01195

designation Cour de cassation — 3ème chambre

Texte intégral

28/05/2025

ARRÊT N°301/2025

N° RG 24/01195 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEQD

PB/IA

Décision déférée du 22 Mars 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

( )

C.LOUIS

[D] [F]

C/

[X] [B]

[T] [O] ÉPOUSE [B] épouse [B]

[Z] [A]

[C] [U] ÉPOUSE [A] épouse [A]

INFIRMATION PARTIELLE

ET EXPERTISE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [D] [F]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [X] [B]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [T] [O] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Marjorie VELLA-LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Z] [A]

[Adresse 7]

[Localité 1] - FRANCE

Représenté par Me Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [C] [U] épouse [A]

[Adresse 7]

[Localité 1] - FRANCE

Représentée par Me Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [F] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6].

M. [Z] [A] et Mme [C] [U] épouse [A] étaient propriétaires d'un immeuble mitoyen à usage d'habitation sis au [Adresse 4] de la même rue.

Par déclaration de travaux du 5 novembre 2018, les époux [A] ont fait réaliser des travaux d'extension à l'arrière de leur habitation consistant en :

- la démolition d'une ancienne pergola,

- la réalisation d'un cellier de 9m² et d'une terrasse couverte ouverte de 13m².

Les travaux ont été achevés le 29 octobre 2019.

Par acte du 2 novembre 2020, les époux [A] ont obtenu l'autorisation pour effectuer des travaux complémentaires, à savoir l'implantation et la fermeture de la terrasse ainsi que la création de fenêtres de toit.

Exposant subir une perte d'ensoleillement, ainsi qu'un écoulement anormal des eaux pluviales sur sa propriété, M. [F] a saisi sa protection juridique et deux expertises d'assurance amiables contradictoires ont été diligentées.

Par acte du 8 novembre 2022, les époux [A] ont vendu leur maison à M. [X] [B] et Mme [T] [O] épouse [B], sans oublier de faire mention de leur contentieux avec M. [F] , la copie du rapport d'amiable ayant été annexée à l'acte.

Par acte du 15 septembre 2023, M. [D] [F] a fait assigner M. [Z] [A] et Mme [C] [U] épouse [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise du fait des désordres allégués, liés à une perte d'ensoleillement et à un écoulement anormal des eaux pluviales sur sa propriété.

Par acte du 2 novembre 2023, M. [F] a appelé en cause M. [X] [B] et Mme [T] [O] épouse [B].

Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire a :

-ordonné jonction des procédures RG 23/02191 et RG 23/01684 sous le numéro le plus ancien,

-rejeté les fins de non recevoir,

-dit n'y avoir lieu à référé expertise,

-condamné M. [D] [F] à verser 300 euros à M. [Z] [H] [A], Mme [C] [U] épouse [A], M. [X] [B] et Mme [T] [O] épouse [B], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné le même aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 8 avril 2024, M. [D] [F] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

-dit n'y avoir lieu à référé expertise,

-condamné M. [D] [F] à verser 300 euros à M. [Z] [H] [A], Mme [C] [U] épouse [A], M. [X] [B] et Mme [T] [O] épouse [B], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné le même aux dépens de l'instance.

M. [D] [F], dans ses dernières conclusions en date du 20 juin 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour au visa des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, et les articles 662, 681, 544, 1241 et 1243 du code civil, de :

-infirmer le jugement du 22 mars 2024 en ce qu'il a :

*dit n'y avoir lieu à référé expertise,

*condamné M.[D] [F] à verser 300 euros à M. [Z] [H] [A], Mme [C] [G] [K] [U] épouse [A] et 300 eur