1ere Chambre Section 1, 28 mai 2025 — 23/03514

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Texte intégral

28/05/2025

ARRÊT N° 25/235

N° RG 23/03514

N° Portalis DBVI-V-B7H-PX2Z

SL - SC

Décision déférée du 05 Septembre 2023

TJ de CASTRES - 22/00298

J. MIALHE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 28/05/2025

à

Me Antoine MANELFE

Me Emmanuelle ASTIE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [V] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [N] [O] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentés par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

INTIMEE

S.A. COFIDIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau D'ESSONNE (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Suivant bon de commande n° 0058607 du 26 février 2011 , M. [V] [M] et Mme [N] [O], son épouse, ont acquis auprès de la Sas Evasol un système photovoltaïque Evasol de 2.990 Wc, fourni et posé clés en main, prêt à être raccordé au réseau, contrôlé par le Consuel conformément aux prescriptions légales, au prix de 22.000 euros TTC, pour leur maison d'habitation située [Adresse 5].

Le contrat a été conclu hors établissement, à [Localité 4].

Par offre sous seing privé du 26 février 2011 acceptée le même jour, la Société anonyme (Sa) Groupe Sofemo a consenti à M. et Mme [M] un prêt d'un montant de 22.000 euros destiné à financer l'acquisition de l'installation photovoltaïque, remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 4,61% par an.

Le 19 mai 2011, M. et Mme [M] ont signé une attestation de livraison des marchandises et ont demandé le financement, autorisant le déblocage des fonds au profit de la société Evasol à hauteur de 50%.

Le 6 juin 2011, M. et Mme [M] ont signé une attestation de livraison des marchandises et constaté que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été pleinement réalisés. Ils ont demandé le financement, autorisant le déblocage des fonds au profit de la société Evasol en totalité.

Par courrier du 14 juin 2011, la société Groupe Sofemo a indiqué à M. et Mme [M] qu'elle avait bien enregistré leur demande de financement du 26 février 2011 concernant l'achat réalisés chez Evasol, et leur a confirmé les caractéristiques du prêt accordé, indiquant notamment que la première échéance serait prélevée le 5 juin 2012.

L'historique de compte montre que les mensualités ont été prélevées à compter du 5 juin 2012.

L'électricité produite a été vendue à Edf.

Par acte du 10 octobre 2022, M. et Mme [M] ont fait assigner la Sa Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté et de réclamer des dommages et intérêts.

Par un jugement du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Castres a :

- dit prescrite l'action engagée par M. [V] [M] et Mme [N] [M],

- débouté M. [V] [M] et Mme [N] [M] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné in solidum M. [V] [M] et Mme [N] [M] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [V] [M] et Mme [N] [M] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la prescription de 5 ans courait à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, le bon de commande était du 26 février 2011, la première mensualité du prêt était intervenue le 5 juin 2012, et l'action avait été introduite par acte du 10 octobre 2022 ; que l'argument selon lequel 'avant de constater qu'une installation de panneaux photovoltaïques est