1ere Chambre Section 1, 28 mai 2025 — 23/03489

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Texte intégral

28/05/2025

ARRÊT N° 25/222

N° RG 23/03489

N° Portalis DBVI-V-B7H-PXXS

MD - SC

Décision déférée du 07 Septembre 2023

TJ de TOULOUSE - 21/03460

M. GUICHARD

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 28/05/2025

à

Me Aimée CARA

Me Nathalie DE SEGUIN

Me Gilles SOREL

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

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ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANT

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [D] [N] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de TOULOUSE

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représenté par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par M. JARDIN, substitut général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 08 avril 2024, qui a fait connaître son avis le 26 avril 2024

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant décision du 3 septembre 2020, le directeur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 7] (le CHU de [Localité 7]) a décidé d'admettre Mme [D] [N] épouse [X] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers sous la forme d'une hospitalisation complète, au visa d'un certificat médical établi le 3 septembre 2020 par le docteur [O] [E].

Suivant décision du 4 septembre 2020, le directeur du CHU de [Localité 7] a décidé de maintenir Mme [D] [X] en soins psychiatriques au visa d'un certificat médical daté du même jour et établi par le docteur [T] [I].

Le 5 septembre 2020, Mme [D] [X] a été transférée au Centre hospitalier spécialisé [5] de [Localité 7] (CHS [5]) et suivant décision du même jour, le directeur de l'établissement a pris une décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers par transfert d'un autre établissement.

Par ordonnance du 11 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la régularité de la procédure relative à l'hospitalisation sous contrainte de Mme [D] [X].

Par ordonnance du 25 septembre 2020, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse a infirmé cette décision et, constatant l'irrégularité de la procédure, a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Pour statuer ainsi, ce magistrat a relevé que la décision d'admission était fondée sur 'un unique certificat médical formulé en des termes de supposition déduite d'éléments qui n'ont pu être constatés par le médecin, à savoir d'éventuels actes agressifs sur ses proches, le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade n'était pas caractérisé' sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la motivation des décisions subséquentes.

La sortie définitive de l'établissement de Mme [D] [X] est intervenue le 24 septembre 2020.

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Après avoir obtenu la communication de son dossier médical, Mme [D] [X] a fait assigner par acte du 1er mars 2022 le CHS [5] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'irrégularité des décisions d'admission et de maintien en soins sans consentement et du recours à l'isolement et à la contention dont elle a fait l'objet.

Par acte d'huissier du 8 avril 2022, Mme [D] [N] épouse [X] a fait assigner en intervention forcée le CHU de [Localité 7].

Par ordonnance du 16 juin 2022, les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état et enrôlées sous le numéro RG le plus ancien, soit le n°21-03460.

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Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

- déclaré irrecevables la note en délibéré et la pièce n°2 transmises par le CHU de [Localité 7] le 1er juin 2023,

- condamné in solidum le centre hospitalier spécialisé [5] et le centre hospitalier universitaire de [Localité 7] à payer à Mme [D] '[X] épouse [N]' les sommes suivantes :

la somme de 5 000 euros au titre de la privation d'aller et venir,

la somme de 3 000 euros au titre de la privation de sa vie familiale,

- condamné le centre hospitalier universita