1ere Chambre Section 1, 28 mai 2025 — 23/02475
Texte intégral
28/05/2025
ARRÊT N° 25/220
N° RG 23/02475
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSC3
MD - SC
Décision déférée du 25 Mai 2023
TJ de CASTRES - 23/00278
D. LABORDE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 28/05/2025
à
Me Kwasigan AGBA
Me Angéline BINEL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [R] [G] [C]
exerçant sous l'enseigne ESPRIT CREATION 5 D
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIME
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [E] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (81). Il a confié à M. [R] [G] [C], exerçant sous l'enseigne Esprit Création 5 D les travaux de rénovation de l'immeuble.
Le 22 juillet 2019, l'entreprise Esprit Création 5D a établi un devis d'un montant de 31.100 euros, portant sur une « mission complète pour des travaux ne nécessitant pas de permis de construire réaménagement appartement de 82 m2 ». Il a été accepté par M. [W] [E] le 10 août 2019.
Se plaignant de l'inachèvement des travaux et de l'existence de désordres, M. [W] [E] a fait dresser un constat d'huissier le 20 mai 2021.
M. [W] [E] a saisi le juge des référés afin de solliciter la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 4 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [M] pour y procéder. Une visite a été organisée sur les lieux en présence de M. [R] [G] [C] exerçant sous l'enseigne Esprit Création 5D et de son conseil.
M. [M] a déposé son rapport d'expertise le 21 octobre 2022.
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Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, M. [W] [E] a fait assigner M. [R] [G] [C], exerçant sous l'enseigne Esprit Création 5 D devant le tribunal judiciaire de Castres, aux fins de le voir condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au paiement des sommes suivantes :
- 90.223,81 euros au titre du coût des travaux de reprise,
- 530 euros par mois du mois de janvier 2020 jusqu'au jugement à intervenir au titre de la perte locative,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire (6 293,04 euros).
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Par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Castres a :
- condamné M. [R] [G] [C] à payer à M. [W] [E] la somme de 65.175,03 euros au titre des travaux de reprise en principal, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné M. [R] [G] [C] à payer à M. [W] [E] la somme de 530 euros par mois du 1er janvier 2020 au jour du présent jugement au titre de la perte locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [R] [G] [C] à payer à M. [W] [E] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [G] [C] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré à la lecture du rapport d'expertise que la relation contractuelle existant entre les parties devait être qualifiée de louage d'ouvrage, le rôle actif de M. [E] dans l'exécution des travaux n'étant pas démontré et qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, la responsabilité contractuelle de M. [G] [C] devait être retenue à la suite de l'inachèvement des travaux et des désordres dont ceux déjà réalisés sont affectés.
Sur l'étendue de la réparation, le tribunal a relevé que le maître de l'ouvrage ne peut faire supporter à l'entrepreneur le coût de la réfection de la toiture alors qu'il connaissait son état très dégradé et que c