1ere Chambre Section 1, 28 mai 2025 — 23/02181

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Texte intégral

28/05/2025

ARRÊT N° 25/218

N° RG 23/02181 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQUC

MD - SC

Décision déférée du 17 Mai 2023

TJ de TOULOUSE- 20/02022

V. TAVERNIER

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 28/05/2025

à

Me Corine CABALET

Me Florence REMAURY-FONTAN

Me Emmanuel HILAIRE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [S] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [R] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant devis du 28 février 2013 qu'elle a accepté, Mme [S] [L] a confié à M. [R] [K], assuré auprès de la Société anonyme (Sa) Allianz iard, la réfection de la terrasse entourant la piscine située sur sa propriété, sise à [Adresse 3], pour un montant de 7.001,11 euros toutes taxes comprises. Ce chantier s'est élevé à la somme totale de 9.273,51 euros toutes taxes comprises, compte tenu des travaux supplémentaires réalisés suivant devis du 10 avril 2013.

Par ailleurs, suivant devis du 10 avril 2013 qu'elle a accepté, Mme [S] [L] a confié à l'entreprise Bms la réfection complète du bassin de cette piscine, pour un montant de 19.412,04 euros toutes taxes comprises.

Les factures ont été soldées le 12 juin 2013.

Les travaux ont été livrés en juillet 2013, sans qu'aucun procès-verbal de réception ne soit établi.

Dans le courant du mois d'août 2013, les désordres suivants sont apparus sur la terrasse : effritement de joints, mauvaise finition des joints sur les extrémités, décalage entre les dalles, dalles cassées et déformation de la dalle béton.

Mme [S] [L] a dénoncé ce sinistre auprès de la Sa Allianz, assureur RCD de M. [R] [K], lequel assureur a dénié sa garantie, le 18 février 2014.

Par courrier du 16 janvier 2014, M. [R] [K] s'est engagé à reprendre ces désordres. Son intervention, les 26 et 27 mars 2014, s'est cependant révélée infructueuse, les désordres étant réapparus courant octobre 2014.

Mme [S] [L] a, obtenu la désignation de M. [U] en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse du 13 avril 2016, au contradictoire de M. [W] [B] exerçant sous l'enseigne Bms, de M. [R] [K] ainsi que de la Sa Allianz.

L'expert a déposé son rapport définitif le 31 mai 2020.

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Par acte d'huissier des 11 et 15 décembre 2020, Mme [S] [L] a fait assigner M. [R] [K] et la Sa Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins, notamment, de voir condamner in solidum M. [R] [K] et de la Sa Allianz à lui payer la somme de 35.832,93 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres affectant la dalle et les skimmers, et de leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des préjudices immatériels.

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Par un jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré M. [R] [K] responsable sur le fondement de l'article1792 du code civil des désordres affectant la plage périphérique de la piscine de Mme [S] [L],

- dit que le préjudice de Mme [S] [L] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 35.172,13 euros toutes taxes comprises,

- débouté Mme [S] [L] de ses demandes au titre des préjudices immatériels,

- condamné la Sa Allianz à garantir son assuré dans les conditions et limites de la police souscrite,

- condamné solidairement M. [R] [K] et la Sa Allianz, son assureur, à payer à Mme [S] [L] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 35.172,13 euros toutes taxes comprises,

- condamné solidairement M. [R] [K] et la Sa Allianz aux dépens, comprenant les frais d'expertise à hauteur de la moitié de ceux-ci, soit 3.749,62 euros toutes taxes comprises,

- condamné solidairement M. [R