1ere Chambre Section 1, 28 mai 2025 — 23/01483
Texte intégral
28/05/2025
ARRÊT N° 25/229
N° RG 23/01483
N° Portalis DBVI-V-B7H-PMY7
AMR - SC
Décision déférée du 28 Mars 2023
TJ D'ALBI - 21/01725
P. MALLET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 28/05/2025
à
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Angéline BINEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
SMABTP
en sa qualité d'assureur de la SARL TOIT ET BOIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEES
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
S.A.R.L. A.A.B.C
[Adresse 1]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [X] a engagé des travaux de construction d'une maison d'habitation avec une ossature en bois située [Adresse 2], à [Localité 6] (81).
Par contrat des 21 juillet et 2 septembre 2017, elle a confié à la Sarl Aabc une mission de maîtrise d''uvre incluant les missions suivantes : direction et pilotage des travaux, contrôle de la facturation, assistance à la réception des travaux.
Suivant devis accepté du 7 novembre 2017, Mme [X] a confié à la Sarl Toit et Bois les lots suivants : terrassement, maçonnerie, charpente, couverture, gouttières alu et bardage.
La société Toit et Bois a souscrit un contrat d'assurance responsabilité décennale auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp).
Le lot électricité a été confié à M. [D] [O].
Le lot plâtrerie a été confié à I'Eurl Serriere.
Par mail du 22 août 2018, Mme [X] a fait part à la société Toit et Bois de désordres affectant le bardage bois : nombreuses fissures, éclats, coulures de sève, anomalies rendant selon elle l'ouvrage non-conforme par rapport aux qualités techniques de ce type de produit.
La Sarl Toit et Bois s'est rapprochée du fournisseur du bardage, la société Rabopale.
Par acte du 18 janvier 2019, la Sarl Toit et Bois a assigné la société Rabopale devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Albi afin de solliciter la désignation d'un expert. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 26 février 2019, le juge des référés ayant ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [I] pour y procéder.
M. [I] a déposé son pré-rapport le 6 février 2020. L'expert judiciaire considère que les désordres sont avérés, trouvant leurs origines dans la mauvaise qualité des matériaux et dans la mauvaise qualité de l'exécution. Il précise que le remplacement intégral de ce bardage est incontournable, concluant à l'absence de solution réparatrice.
Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce afin de solliciter l'extension de la mission de l'expert et a régularisé les appels en cause de la Sarl Aabc, de M. [D] [O], de l'Eurl Serriere et de la Smabtp. Par ordonnance de référé du 28 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce a déclaré communes et opposables les opérations d'expertises confiées à M. [I] à M. [O], à la société Aabc et à la Smabtp, et a étendu la mission de l'expert.
M. [I] a déposé son rapport définitif le 15 juillet 2021.
Par actes d'huissier des 3 et 13 décembre 2021, Mme [B] [X] a assigné la Sarl Toit et Bois et son assureur la Smabtp et la Sarl Aabc devant le tribunal judiciaire d'Albi, aux fins d'indemnisation de son entier préjudice.
Par jugement du tribunal de commerce d'Albi du 29 mars 2022, la liquidation judiciaire de la Sarl Toit et Bois a été prononcée. Mme [X] a procédé à la déclaration de sa créance.
Par acte du 19 avril 2022, elle a appelé en cause maître [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Toit et Bois.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge chargé de la mise en état a prononcé la jonction de ces instances.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Albi a :
-prononcé la réce