3ème chambre, 28 mai 2025 — 23/01411
Texte intégral
28/05/2025
N° RG 23/01411 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PML5
Décision déférée - 06 Décembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI -21/01701
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
C/
[L] [F]
[G] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°85/2025
***
Le vingt huit Mai deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Eva-belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Eva-belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a:
' condamné la SA Suravenir Assurances à payer à Mme [L] [F] et M. [G] [J] la somme de 41'541,96 ' avec indexation sur l'indice BT01 sur la somme de 39'660,46 ',
' condamné la SA Suravenir Assurances à payer à Mme [L] [F] et M. [G] [J] la somme de 2000 ' de dommages-intérêts chacun,
' condamné la SA Suravenir Assurances aux dépens et à verser à Mme [L] [F] et M. [G] [J] 3500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 avril 2023, la SA Suravenir Assurances a formé appel de la décision.
Par avis du 4 mai 2023, les parties étaient informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.
Par conclusions d'incident du 2 octobre 2023, les intimés ont soulevé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante ainsi que l'irrecevabilité de ses demandes.
Par dernières conclusions d'incident du 17 mars 2025, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de :
' Sur la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante :
- juger que la déclaration d'appel et les conclusions de SA Suravenir Assurances, l'appelant, ne satisfont pas aux dispositions du code de procédure civile,
A titre principal :
- juger que l'absence de mention de l'organe représentant la société appelante, et
l'absence des mentions d'identification de la personne morale constituent des nullités de fond,
En conséquence,
' déclarer irrecevable, nulle et de nuls effets, la déclaration d'appel du 18 avril 2023,
' déclarer les conclusions de l'appelant irrecevables,
A titre subsidiaire : si la Cour estimait qu'il s'agit de nullité de forme : - juger que l'absence de mention de l'organe représentant la société appelante, et l'absence des mentions d'identification de la personne morale appelante causent griefs à M. [J] et à Mme [F],
En conséquence,
' déclarer irrecevable, nulle et de nuls effets, la déclaration d'appel du 18 avril 2023,
' déclarer les conclusions de l'appelant irrecevables,
- Sur l'action, les demandes, prétentions de l'appelante:
' se déclarer compétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité des prétentions de la SA Suravenir Assurances,
' juger que la demande de nullité du contrat formulée est irrecevable car nouvelle en appel,
' juger que la demande de nullité du contrat formulée est irrecevable car prescrite,
' juger que l'exception de nullité alléguée par la SA Suravenir Assurances, est irrecevable et prescrite,
' juger que SA Suravenir Assurances, l'appelant, ne peut formuler de demande au titre des préjudices et indemnisations, cette demande étant nouvelle en cause d'appel,
' juger que les demandes et prétentions, y compris subsidiaire, de la SA Suravenir Assurances sont irrecevables,
En tout état de cause :
' débouter SA Suravenir Assurances, l'appelante, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' condamner SA Suravenir Assurances, l'appelant, au paiement de la somme de 3.000 ' à Mme [L] [F] et M. [G] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eva-Belin Amador qui sera en droit de le recouvrir directement, sur son offre de droit, au visa et en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident du 13 mars 2025, la SA Suravenir Assurances demande au conseiller de la mise en état de :
' juger la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant notifiées par la compagnie Suravenir Assurances parfaitement recevables,
' se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité des prétentions de la compagnie Suravenir Assurances,
' déclarer recevable comme non prescrite, l'exception de nullité soulevée par la compagnie Suravenir Assurances,
' condamner les consorts [F] à payer à la compagnie Suravenir Assurances une indemnité d'un montant de 3000 ' pa