3ème chambre, 28 mai 2025 — 23/01385

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Texte intégral

28/05/2025

ARRÊT N°300/2025

N° RG 23/01385 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMID

JCG/IA

Décision déférée du 09 Mars 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

( 21/00973)

S.MOREL

[Z] [M]

C/

[E] [J] épouse [N]

[C] [N]

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDEN CE BERTHE

Société ZURICH INSURANCE PLC

S.A. GMF ASSURANCES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Madame [E] [J] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Assignée le 23 mai 2023 à étude, sans avocat constitué

Monsieur [C] [N]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Assigné le 23 mai 2023 à étude, sans avocat constitué

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDEN CE BERTHE pris en la personne de son syndic la Société FONCIA [Localité 11],

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE

Société ZURICH INSURANCE PLC

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A. GMF ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2017, M. [Z] [M] a donné bail à M.[C] [N] et Mme [E] [J] épouse [N] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 11] moyennant un loyer de 575 euros provision sur charges comprise.

Le bail comportait la mention suivante : 'Fuite d'eau non détectée ce jour par le syndic. Réparation cuisine à faire'. Il était par ailleurs indiqué dans l'état des lieux que les prises électriques côté chaudière ne fonctionnaient pas.

Les travaux n'ont pas été réalisés et par lettre recommandée en date du 28 avril 2018, M et Mme [N] ont alerté leur bailleur sur la dégradation de la situation puisqu'ils étaient obligés de disposer des bassines pour récupérer l'eau au-dessus des éléments de cuisine mais également sur le plan de travail. Les murs moisissaient, les prises électriques côté mur de la cuisine étaient inutilisables et les lampes murales de la salle de la salle de bain se trouvant sur la cloison de la cuisine disjonctaient fréquemment, obligeant les locataires à rallumer le compteur qui disjonctait.

Le 10 juillet 2018, ils ont mis en demeure le syndic et le bailleur de procéder à la réparation de la fuite, en vain.

Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2018, M. [C] [N] et Mme [E] [J] épouse [N] ont fait assigner en référé M. [Z] [M] et le syndic de la copropriété aux fins de les voir condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à faire réaliser les travaux destinés à mettre fin à leur trouble de jouissance , les autoriser à consigner les loyers à la CARPA et leur verser une provision de 8 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 11 octobre , M. [Z] [M] a appelé en cause son assureur, la compagnie GMF.

Le 14 février 2019, M. [C] [N] et Mme [E] [J] épouse [N] ont appelé en cause le syndicat des copropriétaires qui a lui même appelé en cause son assureur la compagnie Zurich.

Par décision en date du 17 septembre 2019, le juge des référés a débouté les parties de leur demandes les invitant a concilier et à se pourvoir au fond.

Par acte d'huissier en date du 9 mars 2021, M. [C] [N] et Mme [E] [J] épouse [N] ont fait assigner leur bailleur M. [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et aux dépens.

Par acte d'huissier du 21 mai 2021, M. [Z] [M] a fait assigner son assureur, la compagnie GMF aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédu