3ème chambre, 28 mai 2025 — 23/01051

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Texte intégral

28/05/2025

ARRÊT N°299/2025

N° RG 23/01051 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKQK

JCG/IA

Décision déférée du 24 Février 2023

Tribunal de proximité de Muret

( 11 21-385)

F.CROUZATIER-DURAND

[B] [F]

[S] [F]

C/

[Z] [O]

S.A.S. FONCIA LOFT ONE

S.D.C. SDC DE L'IMMEUBLE [Adresse 9] DE JADE SIS [Adresse 6]

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 9] SIS [Adresse 6]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [B] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3] / France

Représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [S] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3] / France

Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/006341 du 24/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

S.A.S. FONCIA LOFT ONE

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.D.C. DE L'IMMEUBLE [Adresse 9], prise en la personne de son syndic la société DOMICIA, SARL

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de mandat du 23 juillet 2008, M. [B] [F] et Mme [S] [F] ont confié à la SAS Foncia Loft One la gestion immobilière de leur appartement situé [Adresse 6] à [Localité 8].

Par contrat de bail du 25 septembre 2015, l'appartement a été loué à Mme [Z] [O] pour un loyer mensuel de 425,99 euros charges comprises.

A partir du mois d'août 2020, des taches de moisissure ont été signalées par Mme [O] à la SAS Foncia Loft One.

Un constat de carence de conciliation a été établi le 11 avril 2021 par Mme [P] [X], conciliatrice en raison de l'absence de la SAS Foncia Loft One à la convocation.

Mme [O] a quitté les lieux le 21 octobre 2021.

Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2021, Mme [Z] [O] a fait assigner M. [B] [F] et Mme [S] [F] ainsi que la SAS Foncia Loft One devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret afin que le juge les condamne au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis, au paiement de la somme de 3 150 euros au titre des loyers indûment payés et au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2022, M et Mme [F] ont fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] ainsi que son syndic, la SAS Foncia Loft One, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret. Ils demandaient au juge d'ordonner la jonction de cette instance avec celle diligentée par Mme [M] [O], ainsi que de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et la SAS Foncia Loft One à les relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à leur charge, les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par décision du 25 mars 2022, le juge a ordonné la jonction des deux instances.

Par jugement contradictoire en date du 24 février 2023, le tribunal a :

- condamné M. [B] [F] et Mme [S] [F] à verser à Mme [Z] [O] la somme de 1 000 euros au titre des préjudices subis ;

- débouté Mme [Z] [O] de ses autres demandes ;

- débouté M. [B] [F] et Mme [S] [F] de l'ensemble de leurs demandes ;

- rejeté toute responsabilité de la SAS Foncia Loft One et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] ;

- condamné M. [B] [F] et Mme [S] [F] à verser à Mme [Z] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [B] [F] et Mme [S] [F] et Mme [Z] [O] à verser à la SAS Foncia