1ere Chambre Section 1, 28 mai 2025 — 23/01022

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Texte intégral

28/05/2025

ARRÊT N° 25/217

N° RG 23/01022

N° Portalis DBVI-V-B7H-PKMS

MD - SC

Décision déférée du 24 Janvier 2023

TJ de TOULOUSE- 21/00126

E. JOUEN

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 28/05/2025

à

Me Eric MARTY ETCHEVERRY

Me Nicolas LARRAT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.C.I. MARTENS ET ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric MARTY-ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SELARL [U] [Y] NOTAIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suite à la mise en vente d'un terrain lui appartenant et sur lequel était édifié un bâtiment, la société civile immobilière (Sci) Martens et Associés a été approchée par un groupe de praticiens médicaux désireux de faire l'acquisition de ce bien immobilier situé à Grenade (31), pour y implanter une maison médicale pluridisciplinaire.

À l'issue des négociations, celles-ci s'étant avérées fructueuses, Maître [U] [Y] a été requis par la Sci Martens et Associés pour rédiger un compromis de vente et le soumettre à la signature des parties.

Le compromis de vente a été signé le 15 mars 2018. Il mentionnait que le prix convenu était de 112 000 euros et comprenait des conditions suspensives, une faculté de substitution au bénéfice des acquéreurs ainsi qu'une clause aux termes de laquelle le vendeur s'engageait «avant la réitération authentique à enlever la toiture du bâtiment existant, ainsi que la charpente et les menuiseries, le placoplâtre et l'installation électrique de façon à ne laisser que les murs bruts et la dalle».

Postérieurement à la signature du compromis de vente, les acquéreurs ont constitué la Sci Koms afin qu'elle se substitue à eux en tant qu'acquéreur.

Les conditions suspensives et les travaux de démolition du bâtiment ayant été réalisés, Maître [O] [W], notaire de la société acquéreuse, a été requise pour recevoir l'acte authentique de vente avec la participation de Maître [T] [L], notaire salarié de la Scp [U] [Y] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Selarl [Y].

Dans cet acte dressé le 30 juillet 2019, il est stipulé que la vente a été conclue moyennant un prix de 112 000 euros, «taxe sur la valeur ajoutée incluse», le prix se décomposant à hauteur de la somme hors taxes de 93 333,33 euros et à hauteur de la somme de 18 666,67 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il était précisé à l'acte : 'le vendeur est assujetti à la taxe sur la valeur ajouté au sens de l'article 256 du Code général des Impôts et supporte la taxe sur la valeur ajoutée, l'acquisition du terrain ayant ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée » et confirmait qu'il appartiendra à la Sci Martiens et Associés d'effectuer le paiement de la TVA sur « imprimé CA3 auprès du service des Impôts des entreprises de Colomiers »'.

Suivant courrier recommandé du 13 septembre 2019, la Sci Martens et Associés a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en cause la responsabilité civile professionnelle de Selarl [U] [Y], lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de l'éclairer en temps utile sur les conséquences fiscales résultant pour elle de la démolition exigée par les acquéreurs, à savoir la perte du bénéfice de l'exonération de taxes sur la valeur ajoutée.

La Selarl [U] [Y] s'étant opposée à cette réclamation indemnitaire, la Sci Martens et Associés l'a, par exploit d'huissier délivré le 11 décembre 2020, assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'indemnisation de son préjudice.

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Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté l'ensemble des demandes formées par la Sci Martens et Associés,

- condamné la Sci Martens et Associés aux dépens,

- condamné la Sci Martens et Associés à régler à la Selarl [U] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord considéré que le notaire avait manqué à son obligation de conseil en relevant que le compromis portait sur la vente d'un terrain à bâtir compte tenu de l'engagement du ven