1ere Chambre Section 1, 28 mai 2025 — 23/00629

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Texte intégral

28/05/2025

ARRÊT N° 25/228

N° RG 23/00629

N° Portalis DBVI-V-B7H-PIU2

AMR - SC

Décision déférée du 09 Décembre 2022

TJ de Toulouse - 21/01886

S. GIGAULT

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 28/05/2025

à

Me Damien DE LAFORCADE

Me Dominique JEAY

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [Z] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.C.I. ARJM

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

A.M ROBERT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 31 octobre 2019, la Sci Arjm a vendu à M. [Z] [G], dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, une maison d'habitation avec terrain autour et nombreuses dépendances située à Lauzerville pour le prix de 580 000 '.

Se plaignant d'inondations du sous-sol, M. [Z] [G] a fait procéder à des travaux sur le réseau d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales par la Sas Le Nebout le 18 mars 2020 moyennant un prix forfaitaire de 30.000 '.

Par acte d'huissier du 9 avril 2021, M. [Z] [G] a fait assigner la Sci Arjm devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice au titre du manquement à l'obligation de délivrance.

Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

-débouté M. [Z] [G] de sa demande en dommages et intérêts au titre des frais de débouchage, de remise en état du jardin et du préjudice de jouissance,

-débouté la Sci Arjm de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamné M. [Z] [G] à payer à la Sci Arjm la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [Z] [G] aux entiers dépens de l'instance,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes, tant à titre principal qu'accessoire.

Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que les parties étaient convenues que le bien vendu devait être raccordé au réseau public d'assainissement, que c'était effectivement le cas, et que l'acquéreur était informé qu'il y avait des racines dans le réseau et que l'écoulement se faisait, bien que celui-ci soit de mauvaise qualité, l'intégralité des documents portés à sa connaissance révélant, sans aucune mention obscure, l'état du réseau.

Il a considéré qu'il n'était ainsi démontré aucun manquement à l'obligation de délivrance du vendeur.

Par acte électronique du 21 février 2023, M. [Z] [G] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement excepté celle ayant débouté la Sci Arjm de sa demande en paiement dommages intérêt au titre de la procédure abusive.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2023, M. [Z] [G], appelant, demande à la cour de :

-accueillir son appel et le déclarer bien fondé,

En conséquence,

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :

' débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre des frais de débouchage, de remise en état du jardin et du préjudice de jouissance,

' condamné à payer à la Sci Arjm la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné aux entiers dépens de l'instance,

' et a débouté les parties du surplus de leurs demandes, tant à titre principal qu'accessoire,

Statuant à nouveau,

-constater le défaut de conformité du réseau d'assainissement emportant violation de l'obligation de délivrance conforme de la Sci Arjm,

En conséquence,

-condamner la Sci Arjm à lui verser la somme de 30.0000 euros au titre des frais de débouchage engagés, la somme de 2.940 euros au titre des frais de remise en état du jardin, la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,

-condamner la Sci Arjm à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du cpc,

-condamner la