1ere Chambre Section 1, 28 mai 2025 — 22/04378
Texte intégral
28/05/2025
ARRÊT N° 25/ 216
N° RG 22/04378
N° Portalis DBVI-V-B7G-PE7N
MD - SC
Décision déférée du 01 Décembre 2022
TJ de TOULOUSE - 21/00437
M. GUICHARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 28/05/2025
à
Me Emmanuelle ASTIE
Me Jérémy STANTON
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Jean-Marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMES
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ASSOCIATION CENTRE REEDUCATION INVALIDES CIVILS (CRIC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [U] a été engagé par l'association Centre Réeducation Invalides Civils (CRIC) le 1er janvier 1998 en tant que directeur général.
Il a été licencié pour faute grave par courrier notifié par huissier du 29 décembre 2015.
Il lui était reproché des défauts graves d'information et de gestion de la situation d'un hôtel dont le CRIC était l'associé unique, dans l'administration du personnel et dans le cadre d'un contrat conclu avec les hôpitaux de [Localité 5] ainsi que des abus dans l'utilisation du matériel de l'association.
M. [B] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse qui l'a débouté de ses demandes par un jugement du 7 décembre 2017.
Ce jugement a ensuite été infirmé par un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse du 18 octobre 2019 qui a considéré le licenciement vexatoire et dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'association CRIC à lui verser une somme totale de 268 494,04 euros.
Parallèlement à ce contentieux, une enquête préliminaire a été engagée par M. [X] [S], ancien directeur d'un établissement du CRIC, le 16 février 2016 à la suite de la dénonciation auprès du parquet national et financier de Paris de dysfonctionnements de l'association d'utilité publique CRIC et notamment d'agissements à des fins personnelles de l'ancien directeur M. [B] [U].
Le CRIC a également déposé plainte contre X pouvant être M. [B] [U], M. [C] et Mme [G] le 17 mars 2016 pour des faits d'abus de biens sociaux et/ou escroquerie et/ou abus de confiance.
L'affaire a été classée sans suite le 9 octobre 2018 au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.
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Se considérant victime de fausses accusations de la part du CRIC et de M. [D] [T], son président, M. [U] les a fait assigner par acte d'huissier du 28 février 2020 afin de les voir condamner à lui verser une somme totale de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi de ce fait.
Saisi par l'association CRIC et M. [T] d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [U], le juge de la mise en état a jugé, par une ordonnance du 10 mars 2022, que l'action de M. [U] fondée sur la dénonciation téméraire était recevable en ce que les faits allégués ne relevaient pas de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
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Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté le CRIC et M. [T] de leur demande reconventionnelle de condamnation de M. [U] pour procédure abusive,
- condamné M. [U] aux dépens,
- condamné M. [U] à payer au CRIC et à M. [T] une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le premier juge s'est attaché à examiner la réalité des différents faits imputés par M. [U] au CRIC et à M. [T] pour déterminer s'ils étaient susceptibles d'engager leur responsabilité civile pour faute. Il a relevé que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi et qu'en dehors de ces cas, l'exercice du droit à la liberté d'expression ne saurait être sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil, sauf dénigrement de produits ou de service.
Sur la dénonciation téméraire, le premier juge a relevé que les faits allégués n'avaient donné lieu à aucune poursuite ni condamnation pénale sur le fondement de l