1ere Chambre Section 1, 28 mai 2025 — 22/02291

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Texte intégral

28/05/2025

ARRÊT N° 25/226

N° RG 22/02291

N° Portalis DBVI-V-B7G-O25S

AMR - SC

Décision déférée du 13 Avril 2022

TJ de FOIX - 20/00820

V. ANIERE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 28/05/2025

à

Me Ophélie BENOIT-DAIEF

Me Nicolas LARRAT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Madame [I] [N] épouse [Z]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Monsieur [T] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentés par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Maître [C] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président et AM. ROBERT, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseillère

A.M ROBERT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En vertu d'un compromis de vente du 14 septembre 2015, conclu devant maître [C] [Y], notaire à [Localité 6], M. et Mme [G] ont vendu à M. [T] [Z] et Mme [I] [N] épouse [Z] deux parcelles de terrain à bâtir située à [Localité 8] (09), lieu-dit [Localité 7], d'une surface totale de 08a 14ca et cadastrées C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour le prix total de 42 363 '.

L'acte authentique de vente a été signé le 14 mars 2016 en l'étude de maître [C] [Y].

Par délibération du 11 avril 2016 affichée en mairie le 11 mai 2016, le Conseil municipal de la commune de [Localité 8] a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune entraînant le classement des parcelles vendues de la zone B en zone A secteur Atvb1.

Par acte d'huissier du 26 février 2019, M. [T] [Z] et Mme [I] [N] épouse [Z] ont fait assigner M. [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice du fait de l'inconstructibilité des parcelles acquises.

Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :

-débouté M. [T] et Mme [I] [Z] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de M. [C] [Y],

-condamné M. [T] et Mme [I] [Z] à payer à M. [C] [Y] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

-condamné M. [T] et Mme [I] [Z] aux dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que les acquéreurs avaient bien été informés de ce que le caractère réalisable du projet de construction pouvait être remis en cause, que les informations relatives à la situation urbanistique exacte du bien vendu avaient été portées à leur connaissance par le notaire et qu'ils avaient expressément indiqué qu'ils en faisaient leur affaire personnelle. Il a relevé en outre que les acquéreurs n'avaient pas déposé de demande de permis de construire, ni dans le délai d'un mois entre la signature de l'acte authentique et l'adoption du Plu, ni dans le délai de dix-huit mois visé dans le certificat d'urbanisme pré-opérationnel et pendant lequel ils conservaient une possibilité de voir accepter une telle demande compte tenu des règles administratives et en fonction de leur projet.

Par déclaration du 16 juin 2022, M. [T] [Z] et Mme [I] [N] épouse [Z] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2023, M. [T] [Z] et Mme [I] [N] épouse [Z], appelants, demandent à la cour de :

-les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et en conséquence,

-infirmer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

-condamner Maître [C] [Y] à leur verser la somme de 42.174 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu de l'acquisition de parcelles devenus inconstructibles,

-condamner Maître [C] [Y] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts quant au préjudice moral subi,

-condamner Maître [C] [Y] à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Maître [C] [Y] aux entiers dépens d'instance et d'appel,

-dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Selarl Lexavoue Pau-Toulouse pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reç