Chambre Premier Président, 28 mai 2025 — 25/00037

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Texte intégral

N° RG 25/00037 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6BU

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 MAI 2025

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire du Havre en date du 28 février 2025

DEMANDERESSE :

SAS MB TRANS

RCS de Nanterre 851 815 696

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 30 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, devant Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 28 mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] [F] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2021 par la Sas MB TRANS, en qualité de transporteur routier, pour un taux horaire brut de 11 euros et à raison de 210 heures de travail par mois.

A la suite de difficultés liées à ses conditions de travail, M. [L] [F] a saisi par requête reçue le 19 avril 2024 le conseil de prud'hommes du Havre aux fins d'obtenir la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, outre des réparations.

Par jugement contradictoire du 28 février 2025 le conseil de prud'hommes du Havre a notamment et principalement :

- prononcé la rupture du contrat de travail de M. [L] [F] aux torts de l'employeur à la date du 28 février 2025 ;

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [L] [F] à la somme de 2 945 euros ;

- condamné la Sas MB TRANS à verser à M. [L] [F] les sommes suivantes : 2 945 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 294 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 10 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour mise en danger de la santé, 17 670 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 6 680,73 euros au titre de rappel de salaires au titre des heures travaillées en 2022, 668,07 euros au titre des congés payés sur rappel d'heures pour 2022, 2 884,92 euros au titre de rappel de salaires au titre des heures travaillées en 2023 et 2024, 288,50 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires d'heures pour 2023 et 2024, 3 000 euros au titre du non-respect du délai de prévenance et du temps de pause, 3 520,54 euros au titre des frais de déplacement, 2 391,41 euros au titre des RTT, 1 396,99 euros au titre du complément de salaire, 3 860,32 euros au titre de la perte d'indemnité journalière de sécurité sociale,

1 030,75 euros au titre des repos compensateurs, 7 460,66 euros au titre du solde de congés payés, 2 000 euros au titre du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations, condamné la Sas MB TRANS aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement et ordonné la transmission du jugement au service du procureur de la République.

Par déclaration au greffe reçue le 10 mars 2025, la Sas MB TRANS, représentée par son conseil, a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d'instance délivré le 2 avril 2025, la Sas MB TRANS, représentée par son conseil, a fait assigner en référé M. [L] [F] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen aux fins, principalement, d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 30 avril 2025, la Sas MB TRANS, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :

à titre principal,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 28 février 2025 ;

à titre subsidiaire,

- ordonner la consignation des condamnations visées au jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 28 février 2025 ;

en tout état de cause,

- condamner M. [F] à verser à la société MB TRANS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

De son côté, M. [L] [F], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 28 avril 2025, auxquelles il convient également de s