Chambre Premier Président, 28 mai 2025 — 25/00032

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Texte intégral

N° RG 25/00032 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5Y4

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 MAI 2025

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Louviers en date du 22 janvier 2025

DEMANDERESSE :

SASU SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Marius BUSCARINI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Anouk GAUME

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Valérie BEBON de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de Paris plaidant par Me CREPPY

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 30 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, devant Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 28 mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [S] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 1986 par les établissements MESNEL, devenus la Sasu SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE. Par avenant au contrat de travail du 21 octobre 2018,

M. [H] [S] a bénéficié d'une expatriation au Maroc au sein d'une filiale, la société SFC AUTOMOTIVE MOROCCO, pour devenir responsable de site.

Le 6 mars 2023 M. [H] [S] a été convoqué par la Sasu SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d'une mise à pied conservatoire. Cette procédure a abouti à un licenciement pour faute grave notifié par lettre en date du 11 avril 2023 qui a été contesté devant le conseil de prud'hommes de Louviers.

Par jugement contradictoire du 22 janvier 2025 le conseil de prud'hommes de Louviers a :

- dit que le licenciement de M. [H] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- fixé le salaire moyen de M. [H] [S] à 6 305,83 euros bruts ;

- constaté l'existence de la clause de non-concurrence ;

relevé que M. [H] [S] n'a pas été libéré de la clause de non-concurrence ni indemnisé ;

par conséquent,

- condamné la SAS SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE à payer M. [H] [S] les sommes suivantes :

*18 917,49 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

*1 891,75 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

* 79 516,51 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 126 116,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme nette de CSG et CRDS ;

* 54 650,53 euros au titre de contrepartie financière de la clause non concurrence ;

* 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes porteront intérêts légaux avec capitalisation à compter du

29 septembre 2023 date de saisine du conseil ;

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation de France Travail, conformes à la présente décision sous astreinte de

15 euros par document et par jour de retard à compter du 21ème jour suivant notification par le greffe ;

- ordonné la transmission du présent jugement par le greffe à France Travail et condamné l'employeur à rembourser les indemnités de chômage perçues par

M. [H] [S] dans la limite de six mois ;

- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision ;

- condamné la SAS SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE aux entiers dépens, y compris frais d'exécution et honoraires d'huissier.

Par déclaration au greffe reçue le 12 février 2025, la Sasu SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE, représentée par son conseil, a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d'instance délivré le 17 mars 2025, la Sasu SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE a fait assigner en référé M. [H] [S] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 30 avril 2025, la Sasu SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions responsives n°1 transmises le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :

à titre principal,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 22 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Louviers ;

à titre subsidiai