Chambre Premier Président, 28 mai 2025 — 25/00029

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Texte intégral

N° RG 25/00029 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5SA

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 MAI 2025

DESISTEMENT

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 16 octobre 2024

DEMANDERESSES :

SAS BLACK EAGLE SPORT FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen

SAS FC [Localité 9] 1899 DIABLES ROUGES

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [W]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de Rouen

SARL DGM

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de Rouen

SARL M2

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 28 mai 2025, où l'affaire a été plaidée, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 28 mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par ordonnance de référé du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :

- débouté les sociétés Black eagle sport France et FC [Localité 9] de leur exception d'irrecevabilité et disons recevables les demandes de M. [C] [W] et les sociétés DGM et M2 ;

- pris acte du retrait par les sociétés Black eagle sport France et FC [Localité 9] de la pièce contestée n°11 ;

- constaté l'existence de contestations sérieuses et s'est déclaré incompétent pour

connaître des demandes de M. [C] [W] et des Sarl DGM et M2 ;

- renvoyé au principal M. [C] [W] et les Sarl DGM et M2 à mieux se pourvoir ;

- débouté les sociétés Black eagle sport France et FC [Localité 9] de leur demande de condamnation de M. [C] [W] et des Sarl DGM et M2 à payer à la société Black eagle sport France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné M. [C] [W] à payer à la société Black eagle sport France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sarl DGM à payer à la société Black eagle sport France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sarl M2 à payer à la société Black eagle sport France la somme de

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [C] [W] et les Sarl DGM et M2 et aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 87,14 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2024, M. [C] [W], les Sarl DGM et M2 ont formé appel de la décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par assignations en référé délivrées le 18 mars 2025 à M. [C] [W] et aux sociétés DGM et M2, la Sas Black eagle sport France et la Sas FC Rouen 1899 Diables rouges, demandent au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- déclarer la société Black eagle sport France recevable et bien fondé dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter M. [C] [W], les sociétés DGM et M2 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- constater que M. [C] [W], les sociétés DGM et M2 n'ont pas exécuté l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Rouen le 16 octobre 2024 malgré l'exécution provisoire de plein droit qui y est rattaché,

- ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,

- condamner M. [C] [W], à payer la société Black eagle sport France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société DGM à payer à la société Black eagle sport France, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société M2 à payer à la société Black eagle sport France, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum, M. [C] [W], les sociétés DGM et M2 aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises pour être plaidée le 28 mai 2025.

A l'audience, les demandeurs se désistent de leur demande de radiation, les condamnations de première instance ayant été réglées.

MOTIFS

Il résulte des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, que