Chambre Premier Président, 28 mai 2025 — 25/00021
Texte intégral
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J477
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de Dieppe en date du 13 décembre 2024
DEMANDERESSE :
SAS ROUSSEAU
RCS de Dieppe 562 750 034
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe
DÉFENDERESSE :
Société PUBLISIGN VP BV
[Adresse 4]
[Localité 3] (Belgique)
représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 30 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, devant Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 28 mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2024 le tribunal de commerce de Dieppe a, notamment et principalement, condamné la société Rousseau à régler à la société PUBLISIGN VP BV la somme de 140 572,07 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel à partir du 27 décembre 2021 jusqu'à la date de citation et puis au taux d'intérêt légal jusqu'au paiement intégral, ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, débouté la société Rousseau de ses demandes de condamnation (remboursement de frais de formation, indemnité contractuelle, travaux de reprise et du matériel refabriqué, du coût du suivi des travaux de reprise, frais d'intervention de l'huissier de justice) et condamné la société Rousseau à régler à la société Publisign Vp Bv la somme de
6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe reçue le 20 janvier 2025, la Sas Rousseau a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 14 février 2025, la Sas Rousseau, représentée par son conseil, a fait assigner en référé la société Publisign Vp Bv devant la première présidente de la cour d'appel de Rouen aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire.
A l'audience du 30 avril 2025, la Sas Rousseau, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 13 décembre 2024 en ce que l'exécution a été ordonnée sans constitution de garantie ;
- autoriser la société Rousseau à constituer garantie du montant des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel, soit la somme de 159 931,89 euros arrêtée au 27 janvier 2025, au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 13 décembre 2024 ;
en conséquence,
- autoriser la société Rousseau à séquestrer sur compte Carpa de Me Rose-Marie Capitaine, son conseil, à défaut sur le compte Carpa de Me Pascale Rondel, conseil de la société Publisign Vp Bv, le montant des sommes mises à sa charge, soit la somme de 159 931,89 euros arrêtée au 27 janvier 2025, au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 13 décembre 2024 ;
- débouter la société Publisign Vp Bv de toutes demandes contraires et de toutes autres demandes ;
- statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
De son côté, la société Publisign Vp Bv, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses concluions en réponse transmises le 8 avril 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
- dire n'y avoir lieu à infirmation du jugement du tribunal de commerce de Dieppe en date du 13 décembre 2024 en ce que l'exécution provisoire a été ordonnée sans constitution de garantie ;
- donner acte à la société Publisign Vp Bv qu'elle ne s'oppose pas à la consignation des sommes dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir, et ce à hauteur du tiers du montant des sommes contestées par la société Rousseau, les deux tiers étant exigibles et devant être réglés immédiatement entre les mains de la société Publisign Vp Bv ;
- condamner la société Rousseau à régler à la société Publisign Vp Bv la somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Rousseau aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascale Rondel