Chambre des Etrangers, 28 mai 2025 — 25/01943

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Texte intégral

N° RG 25/01943 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7G5

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 MAI 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 26 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [V] [Y] né le 07 Février 1985 à [Localité 5] (TUNISIE) ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 22 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [V] [Y] ;

Vu la requête de Monsieur [V] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [V] [Y] ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2025 à 14h45 par le Juge des libertés et de la détention de rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 26 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 20 juin 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 mai 2025 à 16h37 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [3],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE LA SEINE MARITIME,

- à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à Mme [P] [T], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [Y] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [P] [T], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [V] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [3] ;

Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [V] [Y] déclare être ressortissant tunisien.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 avril 2023.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 22 mai 2025 à l'issue d'une mesure de retenue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 26 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [V] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet

Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 27 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de M. [V] [Y] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [V] [Y] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le contrôle d'identité :

L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose en son septième alinéa que : 'Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles