1ère ch. civile, 28 mai 2025 — 25/00636

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 25/00636 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4MH

Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Dieppe, décision attaquée en date du 06 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/00920

Madame [G] [D] veuve [M]

Madame [L] [M] épouse [I] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [A]

Madame [U] [A]

Madame [Z] [A]

Représentant : Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe

APPELANTS

Monsieur [S] [N]

Madame [P] [B]

Représentant : Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES

Edwige Wittrant, président de chambre chargée de la mise en état,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N°25/00636,

Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,

Mme [G] [M] et Mme [L] [I] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 1]. Leur parcelle est contigue à celle appartenant à Mme [C] [H]. Le 11 août 2021 elle l'ont mise en demeure de procéder à l'élagage des arbres. Un procès-verbal de carence a été dressé par le conciliateur de justice désigné, et par acte d'huissier de justice du 9 août 2023, Mme [G] [M] et Mme [L] [I] ont fait assigner Mme [C] [H].

Mmes [U], [Z] et [T] [A], sont nues propriétaires des 9/16èmes du bien de Mmes [G] [M] et Mme [L] [I].

Mme [C] [H] est décédée le 26 octobre 2023.

Par jugement en date du 6 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Dieppe a :

- ordonné la jonction de la procédure RG 24/00595 à la procédure RG 23/00920,

- rejeté la demande en élagage des arbres et plantations plantés en limite de la propriété sis [Adresse 2] à hauteur réglementaire de deux mètres sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- rejeté la demande tendant à ce qu'il soit procédé régulièrement à cet élagage a'n que la coupe des plantations soit maintenue à deux mètres de hauteur maximum avec obligation d'en justifier auprès des consorts [M],

- condamné in solidum Mme [G] [M], Mme [L] [I], [T] [A] mineure représentée par Mme [L] [I], Mme [U] [A] et Mme [Z] [A] à verser à M. [S] [N] et Mme [P] [B] la somme de 600 euros au titre du préjudice moral enduré par Mme [C] [H],

- condamné in solidum Mme [G] [M], Mme [L] [I], [T] [A] mineure représentée par Mme [L] [I], Mme [U] [A] et Mme [Z] [A] à verser la somme de 500 euros à

M. [S] [N] et Mme [P] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [G] [M], Mme [L] [I], [T] [A] mineure représentée par Mme [L] [I], Mme [U] [A] et Mme [Z] [A] aux entiers dépens,

- rejeté la demande de Mme [G] [M], Mme [L] [I], [T] [A] mineure représentée par Mme [L] [I], Mme [U] [A] et Mme [Z] [A] en condamnation de M. [N] et Mme [B] en paiement du coût des procès-verbaux de constat de 2014 et 2021,

Mme [G] [D] veuve [M], Mme [L] [M] épouse [I] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [A], Mmes [U] et [Z] [A] ont interjeté appel le

20 février 2025 à l'encontre du jugement.

M. [S] [N] ès qualités de conjoint survivant de Mme [C] [H], et Mme [P] [B] ès qualités d'héritière de Mme [C] [H], ont constitué avocat le

19 mars 2025.

Par conclusions remises au greffe le 15 mai 2025, les appelant se sont désistés de leur appel.

Ceci exposé,

Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les intimés n'ont pas conclu au fond. Par conclusions du 26 mai 2025, ils ont accepté le désistement.

Le désistement des appelants a en conséquence produit son effet extinctif.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.

En l'espèce les appelants seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que Mme [G] [D] veuve [M], Mme [L] [M] épouse [I] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [A], Mmes [U] et [Z] [A] se sont désisté de leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Dieppe ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme [G] [D] veuve [M], Mme [L] [M] épouse [I] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [T] [A], Mmes [U] et [Z] [A] aux dépens d'appel.

le 28 mai 2025

La présidente,