1ère ch. civile, 28 mai 2025 — 24/03018
Texte intégral
N° RG 24/03018 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXZP
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00504
Tribunal judiciaire de Rouen du 11 juillet 2024
APPELANTE :
Madame [P] [V]
née le 8 août 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame [H] [N]
née le 17 juin 1993 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [D] [T]
né le 15 janvier 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 24 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au
28 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 3 décembre 2020, Mme [H] [N] et M. [D] [T] ont acquis auprès de Mme [P] [V] une maison mitoyenne située au [Adresse 2] à [Localité 3]. Ils ont réalisé des travaux avant la conclusion de la vente, conformément à une clause du contrat.
Après réalisation de la vente, les acheteurs ont constaté des infiltrations d'eau par la toiture, de l'humidité sur un mur du pignon, ainsi que l'accès difficile pour l'entretien et la réparation de la chaudière. Le 15 février 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les acquéreurs ont informé Mme [V] de la présence d'infiltrations d'eau. Ils ont sollicité une solution amiable mais Mme [V] n'a formulé aucune proposition d'indemnisation.
M. [K] [M], expert du cabinet Mahé Villa, mandaté par l'assureur protection juridique des acquéreurs, a établi un rapport d'expertise amiable le 25 mai 2021, dans lequel il constate des infiltrations d'eau et de l'humidité dans la maison.
Par acte extrajudiciaire du 17 janvier 2022, Mme [N] et M. [T] ont assigné Mme [V] pour solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 15 mars 2022, M. [W] [S] a été désigné en qualité d'expert. Il a établi son rapport le 15 septembre 2022.
Par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2023, Mme [N] et M. [T] ont assigné Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés et du devoir d'information.
Saisi par conclusions d'incident notifiées le 30 janvier 2024 par Mme [V], le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité soulevé par Mme [V],
- réservé les dépens,
- condamné Mme [V] à verser la somme de 700 euros à Mme [N] et
M. [T] au titre des frais irrépétibles,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024 à 9 heures, les conclusions au fond de Mme [V] étant attendues le 30 septembre pour permettre aux acquéreurs d'y répliquer.
Par déclaration reçue au greffe le 21 août 2024, Mme [V] a formé appel de l'ordonnance.
Par décision du président de chambre du 2 septembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai suivant les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions uniques notifiées le 2 octobre 2024, Mme [P] [V] demande à la cour, au visa des articles 1641 du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en son appel, ses conclusions et ses demandes,
y faisant droit,
- réformer l'ordonnance entreprise en son entier dispositif,
en conséquence, statuant à nouveau,
- débouter Mme [N] et M. [T] de toutes leurs demandes,
- juger irrecevables les demandes formulées par Mme [N] et M. [T] à son encontre,
en conséquence, et en tout état de cause,
- condamner Mme [N] et M. [T] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Elle soutient essentiellement que la décision attaqu