1ère ch. civile, 28 mai 2025 — 23/04110
Texte intégral
N° RG 23/04110 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ2I
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01876
Tribunal judiciaire de Rouen du 14 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [K]
né le 31 janvier 1965 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Justine DUVAL
INTIMEES :
Madame [P] [B] épouse [I]
née le 7 juillet 1952
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de Paris
Madame [F] [I]
née le 19 avril 1973 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de Paris
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me DESERT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 24 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au
28 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 26 septembre 2017, M. [N] [K] a fait l'acquisition auprès de Mme [P] [B] et de sa fille, Mme [F] [I], d'une maison située au [Adresse 2] à [Localité 8].
Invoquant des vices affectant la maison, par acte d'huissier du 15 mars 2019,
M. [K] a assigné Mmes [B] et [I] devant le juge des référés de Rouen aux fins de solliciter l'organisation d'une expertise. Contestant l'existence des vices allégués, ces dernières ont appelé aux opérations d'expertise, par actes des 7, 9 et
15 juillet 2020, M. [G] [D], l'agent immobilier, Me [H] [T], notaire et la société Diag Océane Delavigne puis par acte du 28 septembre 2020 la société Mma Iard assurances mutuelles en sa qualité d'assureur de M. [D].
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés de Rouen a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [A]. Par ordonnance du 24 novembre 2020, les opérations ont été étendues à la société Diag Océane Delavigne, le surplus des demandes étant rejetés. Par arrêt du 1er juillet 2021, notre cour a infirmé cette dernière ordonnance et a dit que les opérations d'expertise devaient se poursuivre au contradictoire des Mma Iard assurances mutuelles. L'expert a déposé son rapport le 23 février 2022.
Parallèlement aux opérations d'expertise, par actes d'huissier de justice des 19 et
26 mai 2020, M. [K] a assigné Mmes [B] et [I] devant le tribunal judiciaire de Rouen en vue d'obtenir une indemnisation de ses préjudices. Par acte d'huissier du 30 juin 2022, Mmes [B] et [I] ont mis en cause la société Mma Iard assurances mutuelles. Les affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [K],
- condamné M. [K] aux entiers dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de M. [K], de Mmes [B] et [I], et de la société Mma Iard assurances mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2023, M. [K] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, M. [N] [K] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1641 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens,
et, sta